Arrêté du 10 septembre 1990 portant règlement d'examen des baccalauréats technologiques

abrogée depuis le 01/09/2017abrogée depuis le 01 septembre 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

NOR : MENL9001919A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;
Vu le décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'avis des commissions professionnelles consultatives concernées;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 juillet 1990,

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/09/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 6 (V)
    Modifié par Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 1

    Des annexes au présent arrêté fixent la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves de l’examen pour chaque série et section du baccalauréat technologique.

    Pour les élèves scolarisés dans les sections européennes ou de langues orientales l’épreuve facultative qui figure à l’annexe relative à la série hôtellerie du présent arrêté peut, au choix du candidat, être remplacée par l’évaluation spécifique prévue par l’arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne ou section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

    Dans la série hôtellerie, pour l'épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, seuls sont retenus les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 septembre 1990 au 01 septembre 2017

    Abrogé par ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 6 (V)

    En ce qui concerne les épreuves de contrôle, les candidats font connaître au vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe les disciplines sur lesquelles ils désirent être interrogés. La liste de ces disciplines figure aux annexes du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 septembre 1990 au 01 septembre 2017

    Abrogé par ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 6 (V)
    Modifié par Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 1, v. init.

    Les candidats ont à choisir pour l’épreuve obligatoire de langue vivante entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.

    Un arrêté ministériel détermine les académies où peuvent être subies les épreuves d’arabe littéral, chinois, danois, grec moderne, hébreu moderne, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 septembre 1990 au 01 septembre 2017

    Abrogé par ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 6 (V)
    Modifié par Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2, v. init. en dernier lieu.

    Peuvent faire l’objet d’une épreuve facultative les langues énumérées ci-après : allemand, albanais, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, créole, croate, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, indonésien-malaysien, islandais, italien, japonais, laotien, lituanien, macédonien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, peul, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, suédois, swahili, tchèque, turc, vietnamien, langues régionales d’Alsace, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, tamoul, langues régionales des pays mosellans, langue des signes française (LSF).

    Cette épreuve peut, selon le choix de la langue, faire l’objet d’une épreuve écrite de 2 heures ou d’une épreuve orale de 20 minutes

  • Article 6

    Version en vigueur du 21/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 septembre 1990 au 01 septembre 2017

    Abrogé par ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 6 (V)

    Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de 1991 pour les baccalauréats technologiques construction mécanique, électronique, électrotechnique, génie civil, énergie et équipement, microtechniques option Appareillage et option Optique.


    A cette date, sont abrogées les dispositions des arrêtés portant règlement d'examen des baccalauréats technologiques correspondants.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 septembre 1990 au 01 septembre 2017

    Abrogé par ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 6 (V)

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 21/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 septembre 1990 au 01 septembre 2017

    Abrogé par ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 6 (V)
    Modifié par Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2, v. init (en dernier lieu).

    Hôtellerie

    Règlement d'examen


    Premier groupe d'épreuve

    Forme

    Durée

    Coef.

    1 - Français

    écrite

    4 h

    2

    (Epreuves anticipées)

    orale

    20 min.

    1

    2 - Philosophie

    écrite

    4 h

    2

    3 - Langues vivantes (A+B)*

    orale

    30 min.

    4

    4 - Environnement du tourisme

    écrite

    3 h

    4

    5 - Gestion hôtelière et mathématiques

    écrite

    4 h 30 min.

    7

    6 - Sciences appliquées et technologies

    écrite

    3 h

    4

    7 - Techniques professionnelles

    pratique et oral

    5 h

    8

    8 - Education physique et sportive

    CCF**

    CCF**

    1

    33

    (*) L'une des deux langues vivantes doit être obligatoirement l'anglais. Les candidats scolarisés dans des sections européennes ou de langues orientales peuvent choisir la langue de la section dont ils relèvent soit au titre de l'épreuve obligatoire de langue vivante A, soit au titre de l'épreuve de langue vivante B.

    (**) C.C.F = Contrôle en cours de formation pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat. Pour les autres candidats : épreuve ponctuelle.

    Epreuves orales du second groupe

    Durée

    Coef.

    Les candidats peuvent choisir deux épreuves de contrôle dans la liste suivante :

    9 - Français

    20 min.

    2

    10 - Philosophie

    20 min.

    2

    11 - Environnement du tourisme

    30 min.

    4

    12 - Gestion hôtelière et mathématiques

    40 min.

    7

    13 - Sciences appliquées et technologie

    20 min.

    4

    Pour les épreuves orales, la durée de préparation sera égale à la durée de l'épreuve, sauf indication contraire.

    Epreuve facultative

    Durée

    Une épreuve au choix du candidat dans la liste suivante :

    - Langue vivante étrangère III ou régionale ou langue des signes française (LSF)

    20 min.

    - Education physique et sportive

    CCF

    - Arts, domaine arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, ou danse, ou histoire des arts, ou musique, ou théâtre-expression dramatique

    30 min.

Fait à Paris, le 10 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND