Arrêté du 10 septembre 1990 portant règlement d'examen des baccalauréats technologiques

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;
Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'avis des commissions professionnelles consultatives concernées;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 juillet 1990,

  • Art. 1er. - Le baccalauréat technologique est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves d'un examen défini par le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 et par le présent arrêté et ses annexes.


  • Art. 2. - Des annexes au présent arrêté fixent la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves de l'examen pour chaque série et section du baccalauréat technologique.


  • Art. 3. - En ce qui concerne les épreuves de contrôle, les candidats font connaître au vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe les disciplines sur lesquelles ils désirent être interrogés. La liste de ces disciplines figure aux annexes du présent arrêté.


  • Art. 4. - Les candidats ont à choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante entre les langues vivantes énumérées ci-après: allemand, anglais,
    arabe littéral, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu moderne,
    italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.
    Un arrêté ministériel détermine les académies où peuvent être subies les épreuves d'arabe littéral, chinois, danois, grec moderne, hébreu moderne,
    japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.


  • Art. 5. - Peuvent faire l'objet d'une interrogation facultative les langues énumérées ci-après: allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien,
    japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais,
    portugais, roumain, russe, serbocroate, suédois, tchèque, turc, vietnamien,
    langues régionales d'Alsace, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, tamoul.
    L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de 1991 pour les baccalauréats technologiques construction mécanique, électronique, électrotechnique, génie civil, énergie et équipement,
    microtechniques option Appareillage et option Optique.
    A cette date, sont abrogées les dispositions des arrêtés portant règlement d'examen des baccalauréats technologiques correspondants.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND