Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Vu le code civil, notamment ses articles 389-3, 1123 et 1124 ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 9 ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 10 ; Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-517 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 décembre 1990 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN