Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II ; Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre III du titre II du livre V et les textes rendus pour son application ; Vu le décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine lorsqu'elle se manifeste par l'avortement et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie ; Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ; Vu le décret n° 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ; Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine ; Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ; Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire en date du 13 février 1990 ; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le contrôleur général des services vétérinaires,
J. ADROIT.