Arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine

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NOR : AGRG9001602A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II;
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre III du titre II du livre V et les textes rendus pour son application;
Vu le décret no 65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine lorsqu'elle se manifeste par l'avortement et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques;
Vu le décret no 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire en date du 13 février 1990; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1991, pourront seuls être utilisés les antigènes de diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine qui satisferont aux conditions déterminées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Afin que le ministre de l'agriculture et de la forêt puisse en autoriser la détention et la cession, chaque lot de fabrication des antigènes brucelliques de diagnostic doit être soumis à un contrôle officiel et avoir satisfait aux normes de celui-ci dans les conditions techniques définies par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (laboratoire central de recherches vétérinaires), laboratoire national de référence des brucelloses animales. Les frais inhérents à ces contrôles sont à la charge du fabricant.


  • Art. 3. - Les fabricants autorisés ne peuvent céder les antigènes de diagnostic à titre onéreux ou gratuit:
    - qu'aux laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1990 susvisé;
    - qu'aux laboratoires publics de recherches dont les travaux expérimentaux nécessitent l'utilisation des antigènes précités.
    La liste de ces laboratoires est disponible au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation).
    Toute cession desdits antigènes par l'intermédiaire d'un revendeur est interdite, sauf autorisation spéciale, accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt. La liste des produits, fabricants et revendeurs éventuels autorisés doit être demandée au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation).


  • Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 1987 et de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisés le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (laboratoire central de recherches vétérinaires), laboratoire national de référence des brucelloses animales, est chargé des opérations de contrôle officiel prévues à l'article 2 ci-dessus.


  • Art. 5. - L'importation d'antigènes de diagnostic en provenance d'un pays tiers doit faire l'objet d'une dérogation spéciale délivrée par le ministre de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation).


  • Art. 6. - Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des pénalités prévues par le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 susvisé.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général des services vétérinaires,

J. ADROIT