Arrêté du 9 août 1990 fixant la composition du jury des concours d'entrée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : SPSS9001703A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 123-28 ;

Sur proposition du conseil d'administration du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)
    Modifié par Arrêté du 28 mai 2008 - art. 1

    Le jury commun aux deux concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale comprend douze membres :


    - trois membres ou anciens membres de l'enseignement supérieur ;


    - trois fonctionnaires ou anciens fonctionnaires ;


    - six agents de direction ou agents comptables des organismes de sécurité sociale.


    Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés pour certaines matières.


    Il comprend également six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :


    - deux suppléants membres ou anciens membres de l'enseignement supérieur ;


    - deux suppléants fonctionnaires ou anciens fonctionnaires ;


    - deux suppléants agents de direction ou agents comptables des organismes de sécurité sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/08/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 août 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)

    Le jury est présidé par un membre de l'enseignement supérieur.

    Le jury siège en deux sections de jury : une pour le premier concours, une pour le second. Chaque section de jury est présidée par un membre de l'enseignement supérieur suppléé en cas d'empêchement par un fonctionnaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/08/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 août 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VD)

    Pour l'épreuve orale de conversation, le jury est divisé en deux sous-sections de six jurés composées de manière identique et obligatoirement présidées par un universitaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)
    Modifié par Arrêté du 28 mai 2008 - art. 2

    Pour chaque épreuve technique d'admission, les examinateurs spécialisés sont au nombre de deux. Ils sont choisis à parité parmi les membres de l'enseignement supérieur, les fonctionnaires et les agents de direction ou agents comptables des organismes des divers régimes de sécurité sociale.

    Sont par ailleurs nommés deux suppléants pour les épreuves techniques d'admission, désignés parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, les membres ou anciens membres de l'enseignement supérieur et les agents de direction ou agents comptables des organismes des divers régimes de sécurité sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/08/1990 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 août 1990 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)

    Pour les épreuves de langue facultatives, les examinateurs spécialisés, au nombre de deux par épreuve, sont choisis exclusivement parmi les membres de l'enseignement secondaire et supérieur.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/06/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 juin 2008 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)
    Modifié par Arrêté du 28 mai 2008 - art. 3

    Le jury du concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est nommé chaque année sur proposition du conseil d'administration par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

    Cet arrêté désigne également le président du jury, ainsi que le membre susceptible de le remplacer dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

    Sont nommés dans les mêmes conditions les correcteurs visés au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

I. TRÉPONT