Arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de payeur des départements, des régions et de leurs établissements publics

abrogée depuis le 27/08/2020abrogée depuis le 27 août 2020

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2020

NOR : ECOP8900663A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'article 97 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 27/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 27 août 2020

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2020 - art. 1

    Les comptables non centralisateurs du Trésor exerçant les fonctions de payeur départemental ou régional et de comptable d'établissements publics départementaux, régionaux ou mixtes (financés par diverses collectivités locales ou établissements publics locaux) sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, outre les prestations obligatoires résultant de leur fonction de comptable principal, des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à:
    - l'établissement des documents budgétaires et comptables;
    - la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de la trésorerie;
    - la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux entreprises;
    - la mise en oeuvre des réglementations économique, budgétaire et financière.
    Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité ou l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite < >.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 27/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 27 août 2020

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2020 - art. 1

    Pour bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées à l'article 1er ci-dessus, la collectivité ou l'établissement public concerné doit en faire la demande au comptable intéressé.
    Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une délibération du conseil général ou régional ou du conseil de l'établissement public.
    Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération, par référence aux dispositions des articles 4 et 5 ci-après. Toutefois, son taux peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable.
    Lorsqu'il y a lieu à modulation du taux de l'indemnité, la délibération arrête un taux en appliquant un pourcentage au montant maximum visé aux articles 4 et 5.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 27/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 27 août 2020

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2020 - art. 1

    L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée délibérante.
    Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée.
    Par ailleurs, une nouvelle délibération doit être prise à l'occasion de tout changement de comptable.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 27/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 27 août 2020

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2020 - art. 1

    S'agissant de la gestion du département ou de la région, l'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement de la collectivité, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années.

    Les dépenses des services autonomes non personnalisés sont ajoutées à celles du département ou de la région.

    Tarif:
    - sur les 100 000 000 premiers francs à raison de 0,10 p. 1000;
    - sur les 200 000 000 francs suivants à raison de 0,05 p. 1000;
    - sur les sommes excédant 300 000 000 F à raison de 0,02 p. 1000.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 27/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 27 août 2020

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2020 - art. 1

    S'agissant de la gestion d'établissements publics départementaux, régionaux ou mixtes, l'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années.

    Les dépenses des services autonomes non personnalisées de l'établissement sont ajoutées à celles de l'établissement.

    Tarif:
    - sur les 50 000 premiers francs à raison de 3 p. 1000;
    - sur les 150 000 francs suivants à raison de 2 p. 1000;
    - sur les 200 000 francs suivants à raison de 1,50 p. 1000;
    - sur les 400 000 francs suivants à raison de 1 p. 1000;
    - sur les 700 000 francs suivants à raison de 0,75 p. 1000;
    - sur les 1 000 000 francs suivants à raison de 0,50 p. 1000;
    - sur les 1 500 000 francs suivants à raison de 0,25 p. 1000;

    Sur toutes les sommes excédant 4000000 F à raison de 0,10 p. 1000.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 27/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 27 août 2020

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2020 - art. 1

    En aucun cas, l'indemnité allouée par une collectivité ou un établissement public ne peut excéder le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 27/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 27 août 2020

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2020 - art. 1

    Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont la date d'effet est fixée au 1er janvier 1989 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE