Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime

abrogée depuis le 05/04/2015abrogée depuis le 05 avril 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 2015

NOR : MERP9000132A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le règlement C.E.E. n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 et la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 83-1031 du 1er décembre 1983 modifié relatif au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, et notamment son article 7 ;

Vu les décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime,

    • Article 1

      Version en vigueur du 10/11/2005 au 05/04/2015Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 05 avril 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9
      Modifié par Arrêté 2005-11-02 art. 9 JORF 10 novembre 2005

      Les capitaines et patrons des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de bord dans les conditions prévues par les règlements C.E.E. n° 2241-87 et n° 2807-83 susvisés. Ils doivent porter sur ce document toutes les espèces capturées dès lors que le poids détenu à bord pour chacune d'elles atteint 50 kilogrammes en poids vif, à l'exception du saumon pour lequel ce poids est ramené à 10 kilogrammes en poids vif.

      Ces mêmes capitaines et patrons doivent également noter le temps de pêche calculé conformément aux instructions de rédaction du journal de bord.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/11/2005 au 05/04/2015Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 05 avril 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9
      Modifié par Arrêté 2005-11-02 art. 9 JORF 10 novembre 2005

      Les capitaines et patrons des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise de la fiche de pêche, dont le modèle est joint à l'annexe 2 du présent arrêté. Elle est transmise au directeur départemental des affaires maritimes ou chef du service des affaires maritimes du port principal d'exploitation au plus tard le 5 de chaque mois.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/11/2005 au 05/04/2015Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 05 avril 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9
      Modifié par Arrêté 2005-11-02 art. 9 JORF 10 novembre 2005

      Dans le cas des ventes des produits de la pêche enregistrés dans une halle à marée, l'organisme gestionnaire, dans la mesure où il dispose de l'information requise, reçoit mandat, conformément à l'article 2 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, d'opérer pour le compte des producteurs et des acheteurs une transmission informatique, tenant lieu de la déclaration prévue à l'article 2, des données relatives à la vente de chaque lot suivant les spécifications et les modalités décrites dans un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes.

      Le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés de la pêche maritime et des cultures marines (F.I.O.M.) est chargé de recueillir et de traiter les données visées à l'alinéa précédent pour le compte du ministère chargé des pêches maritimes.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/09/1997 au 05/04/2015Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 05 avril 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9
      Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

      Avec l'accord du ministre chargé des pêches maritimes la transmission informatique des données prévues à l'article 3 pourra être remplacée par la fourniture par l'organisme gestionnaire de la halle à marée d'un état statistique quotidien conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté et indiquant par unité de production, par espèce, présentation, taille, qualité et type de vente les quantités et les valeurs des produits de la pêche mis sur le marché.

      L'état statistique mentionné à l'alinéa ci-dessus est transmis au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans le ressort duquel se trouve la halle à marée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin des opérations de débarquement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 25/09/1990 au 10/11/2005Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 10 novembre 2005

      Abrogé par Arrêté 2005-11-02 art. 9 JORF 10 novembre 2005

      Dans le cas de ventes enregistrées dans une halle à marée par les producteurs non astreints à l'obligation de tenue d'un journal de pêche prévue à l'article 1er du présent arrêté et de ventes de produits de la pêche non enregistrées dans une halle à marée et sans préjudice de l'obligation de déclaration de débarquement des espèces soumises à T.A.C. et quotas définis par les règlements communautaires susvisés, les producteurs transmettent, au plus tard le 5 de chaque mois, au chef du quartier des affaires maritimes de leur port principal d'exploitation une déclaration mensuelle de production relative à leur activité du mois précédent conforme aux modèles figurant en annexe II du présent arrêté indiquant, par espèce, les quantités pour l'ensemble des produits qu'ils ont mis sur le marché et les valeurs pour les seules ventes non enregistrées dans une halle à marée.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/09/1990 au 10/11/2005Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 10 novembre 2005

      Abrogé par Arrêté 2005-11-02 art. 9 JORF 10 novembre 2005

      Dans le cas de ventes de produits de la pêche, stabilisés à bord des navires et non enregistrés dans une halle à marée et sans préjudice de l'obligation de déclaration de débarquement des espèces soumises à T.A.C. et quota définie par les règlements communautaires susvisés, les producteurs transmettent, au plus tard le 5 de chaque mois, au chef du quartier des affaires maritimes de leur port principal d'exploitation une déclaration mensuelle de production conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.

      La déclaration indique par mois les quantités et les valeurs des espèces qu'ils ont débarquées par espèce, état et mode de présentation, que ces produits aient été livrés à la consommation ou qu'ils fassent l'objet d'une transformation ultérieure à terre par les producteurs eux-mêmes.

    • Article 7

      Version en vigueur du 25/09/1990 au 05/04/2015Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 05 avril 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9

      L'arrêté du 4 mars 1985 est abrogé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/09/1990 au 05/04/2015Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 05 avril 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9

      Les infractions au présent arrêté seront punies conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, de l'article 24 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé et de l'article 30 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/09/1990 au 05/04/2015Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 05 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9

    Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I

      Version en vigueur du 25/09/1990 au 05/04/2015Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 05 avril 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9

      (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 10/11/2005 au 05/04/2015Version en vigueur du 10 novembre 2005 au 05 avril 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9
      Modifié par Arrêté 2005-11-02 art. 9 JORF 10 novembre 2005

      (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

    • Article Annexe III

      Version en vigueur du 25/09/1990 au 10/11/2005Version en vigueur du 25 septembre 1990 au 10 novembre 2005

      Abrogé par Arrêté 2005-11-02 art. 9 JORF 10 novembre 2005

      (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

JACQUES MELLICK.