Vu le règlement C.E.E. no 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche;
Vu le règlement C.E.E. no 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 et la loi no 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 4;
Vu le décret no 83-1031 du 1er décembre 1983 modifié relatif au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture;
Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, et notamment son article 7;
Vu les décrets no 90-94 et no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime,
- Arrête:
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
- Art. 1er. - Les capitaines et patrons des navires de pêche exerçant leur activité dans des zones où ont été déterminées des limitations du volume des captures par la réglementation communautaire et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, autres que ceux armés en petite pêche, sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de bord dans les conditions prévues par les règlements C.E.E. no 2241-87 et no 2807-83 susvisés. Ils doivent porter sur ce document toutes les espèces capturées dès lors que le poids détenu à bord pour chacune d'elles atteint 50 kilogrammes en poids vif, à l'exception du saumon pour lequel ce poids est ramené à 10 kilogrammes en poids vif.
Ces mêmes capitaines et patrons doivent également noter le temps de pêche calculé conformément aux instructions de rédaction du journal de bord. - Art. 2. - Sans préjudice des obligations de déclaration définies par les règlements communautaires susvisés et par l'article 1er, les producteurs des pêches maritimes, quels que soient le lieu de débarquement, le mode de pêche, le type de vente et les espèces débarquées, doivent remettre au chef du quartier des affaires maritimes concerné une déclaration précisant suivant les dispositions du présent arrêté les quantités et les valeurs des espèces qu'ils ont mis sur le marché, par espèce, taille, qualité et mode de présentation.
C HAPITRE II
Ventes enregistrées dans une halle à marée
- Art. 3. - Dans le cas des ventes des produits de la pêche enregistrés dans une halle à marée, l'organisme gestionnaire, dans la mesure où il dispose de l'information requise, reçoit mandat, conformément à l'article 2 du décret no 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, d'opérer pour le compte des producteurs une transmission informatique, tenant lieu de la déclaration prévue à l'article 2, des données relatives à la vente de chaque lot suivant les spécifications et les modalités décrites dans un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes.
Le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés de la pêche maritime et des cultures marines (F.I.O.M.) est chargé de recueillir et de traiter les données visées à l'alinéa précédent pour le compte du ministère chargé des pêches maritimes. - Art. 4. - Avec l'accord du ministre chargé des pêches maritimes la transmission informatique des données prévues à l'article 3 pourra être remplacée par la fourniture par l'organisme gestionnaire de la halle à marée d'un état statistique quotidien conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté et indiquant par unité de production, par espèce,
présentation, taille, qualité et type de vente les quantités et les valeurs des produits de la pêche mis sur le marché.
L'état statistique mentionné à l'alinéa ci-dessus est transmis au chef du quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel se trouve la halle à marée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin des opérations de débarquement. C HAPITRE III
Ventes enregistrées dans une halle à marée (navires non astreints à journal de bord [C.E.E.]) et ventes de produits frais non enregistrées dans une halle à marée- Art. 5. - Dans le cas de ventes enregistrées dans une halle à marée par les producteurs non astreints à l'obligation de tenue d'un journal de pêche prévue à l'article 1er du présent arrêté et de ventes de produits de la pêche non enregistrées dans une halle à marée et sans préjudice de l'obligation de déclaration de débarquement des espèces soumises à T.A.C. et quotas définis par les règlements communautaires susvisés, les producteurs transmettent, au plus tard le 5 de chaque mois, au chef du quartier des affaires maritimes de leur port principal d'exploitation une déclaration mensuelle de production relative à leur activité du mois précédent conforme aux modèles figurant en annexe II du présent arrêté indiquant, par espèce, les quantités pour l'ensemble des produits qu'ils ont mis sur le marché et les valeurs pour les seules ventes non enregistrées dans une halle à marée.
C HAPITRE IV
Ventes de produits de la pêche stabilisés à bord des navires
non enregistrées dans une halle à marée
- Art. 6. - Dans le cas de ventes de produits de la pêche, stabilisés à bord des navires et non enregistrés dans une halle à marée et sans préjudice de l'obligation de déclaration de débarquement des espèces soumises à T.A.C. et quota définie par les règlements communautaires susvisés, les producteurs transmettent, au plus tard le 5 de chaque mois, au chef du quartier des affaires maritimes de leur port principal d'exploitation une déclaration mensuelle de production conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.
La déclaration indique par mois les quantités et les valeurs des espèces qu'ils ont débarquées par espèce, état et mode de présentation, que ces produits aient été livrés à la consommation ou qu'ils fassent l'objet d'une transformation ultérieure à terre par les producteurs eux-mêmes. C HAPITRE V
Dispositions finales
- Art. 7. - L'arrêté du 4 mars 1985 est abrogé.
- Art. 8. - Les infractions au présent arrêté seront punies conformément aux dispositions de l'article 9 du décret no 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, de l'article 24 du décret no 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé et de l'article 30 du décret no 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé.
- Art. 9. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA MER
-
DIRECTION DES PECHES MARITIMES ET DES CULTURES MARINES -DECLARATION DE VENTE SOUS CRIEE
......................................................
Navire:
......................................................
......................................................
......................................................
Ventes du (date):
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0222 du 25/09/1990
......................................................CODES A UTILISER
a) Code <>:
Table des espèces marines diffusée par le centre administratif des affaires maritimes de Saint-Malo, le 23 février 1989.
b) V Types de vente 0 Indéterminée.
1 Vente aux enchères à la criée.
2 Vente de gré à gré aux mareyeurs.
3 Vente de gré à gré aux transformateurs.
4 Contrat (pour marché intérieur).
5 Contrat (pour marché extérieur).
6 Producteurs ayant leur réseau.
7 Retrait O.P.
8 Retrait sanitaire.
9 Autres formes de saisie.
c) E Etat 1 Frais (à l'exception des crustacés).
2 Salé.
3 Congelé.
4 Séché.
5 Cuit.
6 Crustacé vivant.
d) P Présentation Pour poissons:
1 Entier.
2 Vidé.
3 Etêté, vidé.
4 Etêté, pelé, vidé.
5 En aile.
6 En filet.
7 Queues.
8 Rogues.
Pour crustacés:
1 Entier.
3 Pinces.
4 Epatté.
5 En queue.
e) Q Qualité 1 Extra.
2 A.
3 B.
4 C.
f) T Tailles Numérotées de 1 à 9, suivant les espèces, en application des règlements C.E.E. nos 103-76 et 104-76 modifiés ou, à défaut, des normes françaises homologuées en vigueur.OK, pas de /6
CLICHE
déclaration mensuelle de production
littoral de la frontière belge à la frontière espagnole
Feuillets 7 et 8
OK, pas de /8
CLICHE
déclaration mensuelle de production
littoral méditerranéen: France continentale et Corse
Feuillets 9 et 10
CLICHE
déclaration mensuelle de mise à terre
de produits stabilisés à bord
Feuillet 11
CLICHE
déclaration mensuelle de mise à terre
de produits stabilisés à bord
Feuillet 12
- 032 Palangre.-Casiers.
039 Palangre.-Autres engins.
052 Filets.-Casiers.
053 Filets.-Palangres.
059 Filet droit.-Autres engins.
082 Drague.-Casier.
083 Drague.-Ligne.
085 Drague.-Filet.
092 Chalut.-Casier.
093 Chalut.-Palangre.
095 Chalut.-Filet.
098 Chalut.-Drague.
102 Scoubidou.
216 Casier.
224 Ligne avec canne.
230 Ligne à main légèrement mobile.
240 Casier non différencié.
241 Casier à bouquets.
242 Casier à grands crustacés.
243 Casier à étrilles.
244 Casier à seiches.
245 Casier à buccins.
246 Casier à anguilles.
249 Plusieurs types de casiers.
310 Ligne de traîne.
320 Palangre indéterminée.
321 Palangre de fond.
322 Palangre flottante.
329 Divers palangres.
510 Filet indéterminé.
511 Filet droit.
512 Tramail.
519 Divers filets.
520 Filet dérivant.
610 Haveneaux non différenciés.
612 Tamis à civelle.
725 Filet tournant coulissant.
810 Dragues indéterminées.
814 Drague à armature à dents.
(1 ou 2 navires).
920 Chalut à perche.
930 Chalut indéterminé.
931 Chalut de fond (1 navire).
932 Chalut pélagique (1 navire).
934 Chalut de fond (M < 20 mm).
935 Chalut pélagique (M < 20 mm).
939 Plusieurs chaluts (1 navire).
940 Chalut indéterminé (2 navires).
941 Chalut de fond (2 navires).
942 Chalut pélagique (2 navires).
944 Chalut de fond (M < 20 mm).
(2 navires).
945 Chalut pélagique (M < 20 mm).
(2 navires). - (a) Code Engin.
Se référer à la nomenclature no 1.
(b) Zone de pêche.
(Méditerranée).
Exemple:
Se référer à la carte des zones ci-jointe.
(c) Secteur Statistique.
(Méditerranée).
Exemple:
Se référer à la carte des zones ci-jointe. Mentionner le secteur statistique d'où provient la majeure partie des produits capturés.
(d) Secteur de pêche.
A renseigner, le cas échéant, suivant les instructions du quartier des affaires maritimes destinataire de la présente déclaration.
(e) Code Espèce.
Se référer à la nomenclature no 2 (mer du Nord, Atlantique) ou à la nomenclature no 3 (Méditerranée).
(f) E = Etat.
1. Frais (excepté les crustacés).
2. Salé.
3. Congelé.
4. Séché.
5. Cuit.
6. Crustacé vivant. - (g) Présentation.
Pour poissons:
1. Entier.
2. Vidé.
3. Etêté.
4. Etêté, pelé, vidé.
5. En aile.
6. En filet.
7. Queues.
8. Rogues. - Pour crustacés:
1. Entier.
2. Pinces.
3. Epatté.
4. En queue. CLICHE
Feuillet 14
CLICHE
Océan Atlantique Nord
Feuillet 15
CLICHE
Océan Atlantique Nord de l'Espagne
Feuillet 16
CLICHE
NOMENCLATURE No 1
Méditerranée occidentale:
NOMENCLATURE No 2
Littoral de la frontière belge à la frontière espagnole
2201 Anguille.
2299 Civelle.
2301 Saumon.
2302 Truite.
2401 Alose.
2501 Lamproie.
3101 Cardine.
3102 Turbot.
3103 Barbue.
3111 Limande.
3113 Limande sole.
3114 Flet.
3115 Plie.
3119 Céteau.
3121 Sole.
3202 Merlu.
3205 Morue.
3211 Merlan.
3213 Lieu jaune.
3216 Tacaud.
3223 Lingue franche.
3302 Congre.
3308 Saint-Pierre.
3309 Bar.
3310 Bar tacheté.
3332 Maigre.
3341 Rouget-barbet.
3345 Dorade royale.
3356 Griset.
3358 Vieille.
3361 Lançon.
3373 Grondin gris.
3374 Grondin rouge.
3376 Baudroie.
3380 Grondin perlon.
3409 Chinchard.
3415 Mulet.
3502 Hareng.
3504 Sardine.
3507 Sprat.
3705 Maquereau.
3801 Taupe.
3803 Roussette.
3804 Ha.
3807 Aiguillat.
3810 Torpille.
3813 Raie bouclée.
3890 Divers squales.
3892 Diverses raies.
3999 Divers poissons.
4201 Crabe vert.
4202 Tourteau.
4204 Araignée.
4208 Etrille.
4301 Homard.
4401 Langoustine.
4304 Langouste rouge.
4501 Bouquet.
4502 Crevette grise.
5202 Buccin.
5301 Huître plate.
5401 Moule.
5501 Coquille Saint-Jacques.
5503 Vanneau.
5504 Pétoncle.
5602 Praire.
5604 Pétoncle.
5606 Amande.
5627 Spisule ovale.
5633 Palourde rose.
5701 Seiche.
5702 Calmar.
9101 Laminaire digitée.
9102 Laminaire taly pen.NOMENCLATURE No 3
Littoral méditerranéen:
JACQUES MELLICK