Article 1
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
En vertu des dispositions de la loi du 2 janvier 1990 susvisée, il est ouvert chaque année un concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration auquel peuvent se présenter les candidats âgés de moins de quarante ans au 1er juillet de l'année du concours et remplissant, à cette date, les conditions définies par ladite loi ainsi que les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle et celui d'un mandat électif auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces titres.
La limite d'âge supérieure mentionnée au premier alinéa du présent article est reculée ou supprimée, le cas échéant, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Si un candidat écarté du concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu soit le retrait de cette décision après le début des épreuves, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge pour le candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée.
Article 2
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Le nombre des places offertes au troisième concours d'entrée à l'E.N.A. est compris entre 5 et 10 p. 100 du nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration au titre de la même année.
Article 3
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration.
Les modalités d'inscription au concours et la date d'ouverture des épreuves sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 4
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
La composition du dossier d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Ce dossier doit comporter notamment toutes pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Article 5
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
La liste des candidats admis à concourir est fixée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.
Article 6
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Avant le 15 octobre de l'année précédant celle du concours, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves du concours.
Article 7
Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 8 () JORF 14 octobre 1999Le jury du concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration.
Ce jury comprend, outre le président, huit fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
Article 8
Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 9 () JORF 14 octobre 1999Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Epreuves d'admissibilité
1° Une épreuve de droit public consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier, ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique (durée : cinq heures ; coefficient 3).
2° Une épreuve d'économie consistant en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note de présentation et d'interprétation des données économiques (durée : cinq heures ; coefficient 3).
3° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition des candidats (durée : cinq heures ; coefficient 3).
4° La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 3).
5° Une épreuve de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :
sociologie des organisations, gestion des entreprises, gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, relations sociales. Cette épreuve doit permettre de tester la capacité du candidat à analyser un cas pratique et son aptitude à proposer des solutions cohérentes, simples et efficaces (durée : cinq heures ; coefficient 3).
Epreuves d'admission
1° Deux interrogations orales portant sur les matières suivantes :
questions internationales et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne, soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des deux domaines.
2° Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes ; coefficient 3).
3° Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6).
4° Une épreuve facultative d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1 ; seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte).
Article 9
Version en vigueur du 14/07/1990 au 14/10/1999Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 14 octobre 1999
Abrogé par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 10 () JORF 14 octobre 1999
Les candidats peuvent, s'ils en font la demande, subir les épreuves suivantes ou l'une d'entre elles :
a) Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1) ;
b) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : 20 minutes ; coefficient 1).
Pour ces épreuves, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne, dans la limite de cinq points au maximum pour le total des deux épreuves.
Article 10
Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 11 () JORF 14 octobre 1999Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury.
Les interrogations orales auxquelles il est procédé par un examinateur spécial sont notées en même temps par un membre du jury, sauf pour la deuxième épreuve d'admission qui est notée par deux examinateurs spéciaux ; la troisième épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Article 11
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
A l'issue du concours, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la fonction publique.
Article 12
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Les candidats admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus à le faire avant d'entrer à l'école.
La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.
Article 13
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Avant de se présenter au concours institué à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée, les candidats peuvent être admis à un cycle de préparation organisé dans les conditions définies au présent titre.
Ce cycle de préparation prend la forme, au choix du candidat, soit d'une préparation orale à temps plein, soit de cours du soir, soit de stages intensifs.
Article 14
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
La durée du cycle de préparation est d'un an pour les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, selon leur choix, de un ou de deux ans pour les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis du comité médical de l'Ecole nationale d'administration.
Article 15
Version en vigueur du 14/03/1991 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 mars 1991 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°91-269 du 12 mars 1991 - art. 1 () JORF 14 mars 1991Les candidats à l'épreuve d'accès au cycle de préparation doivent remplir, au 1er juillet précédant la date de début de ce cycle, les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée ainsi que les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.
Ils doivent justifier qu'ils rempliront, pour le concours auquel prépare le cycle, la condition d'âge fixée par l'article 1er du présent décret.
La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Les candidats adressent au directeur de l'Ecole nationale d'administration un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'accès au cycle de préparation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 16
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle de préparation mentionné à l'article 13 du présent décret.
Ce jury comprend un président et quatre membres qui sont deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, et deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pour participer avec les membres du jury à l'évaluation de la composition écrite prévue à l'article 17.
Article 17
Version en vigueur du 14/03/1991 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 mars 1991 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°91-269 du 12 mars 1991 - art. 1 () JORF 14 mars 1991L'épreuve de sélection comporte :
Admissibilité
Une composition en quatre heures sur un sujet d'actualité politique, économique, sociale ou internationale.
Admission
Un entretien d'une durée de vingt minutes avec les membres du jury ayant pour point de départ un dossier composé par le candidat sur ses activités professionnelles.
La composition est anonyme. Elle est notée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury.
A l'issue de la sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle de préparation.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle de préparation dans le cas où des vacances viendraient à se produire résultant de démissions ou de décès.
Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves d'accès au cycle de préparation.
Article 18
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 19
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, chaque année, les dates de sélection, les conditions d'inscription et le nombre de places offertes au cycle de préparation.
Ce nombre est au moins égal à trois fois et au plus égal à six fois celui des places offertes à la précédente session du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Article 20
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du jury mentionné à l'article 16 ci-dessus, prononce l'admission des candidats au cycle de préparation et fixe pour chacun d'eux la durée maximale de leur période d'études.
Lorsqu'ils suivent la préparation orale à temps plein, les fonctionnaires sont détachés en qualité de stagiaire du cycle de préparation. Dans le même cas, les agents non titulaires de l'Etat sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle de préparation de l'Ecole nationale d'administration.
Article 21
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Les stagiaires du cycle de préparation sont tenus de se présenter, dès l'expiration de leur période d'études, au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration défini par le présent décret.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus, nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle de préparation.
Article 22
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Les candidats qui ont suivi de façon assidue et effective le cycle de préparation reçoivent un certificat délivré par le directeur de l'Ecole nationale d'administration sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation.
Ce certificat permet aux candidats ayant échoué au concours d'entrée à l'école de se présenter aux concours mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Article 23
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Les dépenses du cycle de préparation sont prises en charge par l'Ecole nationale d'administration. Ce cyle est organisé dans des établissements d'enseignement supérieur ainsi que dans des centres existants ou créés à cet effet par convention passée par l'école avec ces établissements et ces centres.
Article 24
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Les arrêtés du ministre chargé de la fonction publique prévus aux articles 3, 6, 7, 9, 12, 14 (premier alinéa), 16, 18, 19 et 20 du présent décret sont publiés au Journal officiel de la République française.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 27
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Pour le premier cycle de préparation au concours institué par la loi du 2 janvier 1990 susvisée ouvert en 1990, le nombre de places mentionné au premier alinéa de l'article 19 du présent décret est fixé à quarante.
Si un candidat à l'épreuve de sélection pour l'accès à ce cycle n'est pas en mesure de fournir dans les délais impartis le dossier défini au quatrième alinéa de l'article 15 ci-dessus, il doit produire à la place de ce dossier une déclaration sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions exigées pour se présenter à cette épreuve et qu'il s'engage à faire parvenir ledit dossier au directeur de l'Ecole nationale d'administration avant le 15 octobre 1990.
Article 28
Version en vigueur du 14/07/1990 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2002
NOR : PRMX9010859D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction générale de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 3 mai 1990 ; Le Conseil d'Etat entendu,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE