Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux personnels des services de médecine du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juillet 1990

NOR : SPSH9001446A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2 ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 241-1 et R. 242-9 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/07/1990Version en vigueur depuis le 14 juillet 1990

    Le présent arrêté détermine, conformément aux dispositions de l'article R. 242-9 du code du travail, les normes de personnels mis à la disposition du médecin du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/07/1990Version en vigueur depuis le 14 juillet 1990

    Il est mis à la disposition des médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus les personnels suivants :

    1. Au-dessous de 1 500 agents : un infirmier et un secrétaire médical pour chaque médecin du travail, pour un temps de travail correspondant à la quotité de travail du médecin ;

    2. A partir de 1 500 agents :

    a) Infirmiers : un infirmier pour chaque médecin du travail pour un temps de travail correspondant à la quotité de travail du médecin ;

    b) Secrétariat médical : un équivalent temps plein de secrétaire médicale, plus un quart de temps supplémentaire pour 500 agents supplémentaires.

    Ces personnels affectés après avis du médecin du travail ont pour mission d'assister celui-ci dans l'ensemble de ses activités.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/07/1990Version en vigueur depuis le 14 juillet 1990

    Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIÈRE

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE