Décret n°90-525 du 28 juin 1990 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1989-1990

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 1990

NOR : AGRB9000954D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le règlement n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1129-89 du conseil du 27 avril 1989 modifiant le règlement C.E.E. n° 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1228-89 du conseil du 3 mai 1989 fixant pour la campagne de commercialisation 1989-1990 les prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1232-89 du conseil du 3 mai 1989 fixant pour la campagne de commercialisation 1989-1990 le prix d'objectif des graines de soja ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1246-89 du conseil du 3 mai 1989 fixant pour la campagne de commercialisation 1989-1990 le prix de seuil de déclenchement de l'aide, le prix d'objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, fèves, fèveroles et les lupins doux ;

Vu le décret n° 56-777 du 29 juin 1956, modifié par le décret n° 81-934 du 14 octobre 1981, relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines ;

Vu le décret n° 87-1126 du 24 décembre 1987 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

Vu le décret n° 90-524 du 28 juin 1990 relatif à la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990

    Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1989-1990 les taxes ci-après à la charge des producteurs :

    MONTANTS DE LA TAXE

    (en francs par tonne)

    Au profit du B.A.P.S.A.

    Colza, navette : 41,85

    Tournesol : 50,25

    Au profit de l'A.N.D.A. Colza, navette : 7,10

    Tournesol : 8,60

    Soja : 4,55

    Pois : 2,50

    Fève, fèverole : 2,40

    Lupin doux : 2,80

    Au profit du Cetiom

    Colza, navette : 8,80

    Tournesol : 11,00

    Soja : 10,50

    OEillette, ricin, carthame : 8,80

    MONTANT TOTAL

    Colza, navette : 57,75

    Tournesol : 69,85

    Soja : 15,05

    OEillette, ricin, carthame : 8,80

    Pois : 2,50

    Fève, fèverole : 2,40

    Lupin doux : 2,80

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990

    La taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990

    Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables.

    Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE