Décret n°90-525 du 28 juin 1990 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1989-1990

En vigueur depuis le 29/06/1990En vigueur depuis le 29 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 1990

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Article 1

Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990

Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1989-1990 les taxes ci-après à la charge des producteurs :

MONTANTS DE LA TAXE

(en francs par tonne)

Au profit du B.A.P.S.A.

Colza, navette : 41,85

Tournesol : 50,25

Au profit de l'A.N.D.A. Colza, navette : 7,10

Tournesol : 8,60

Soja : 4,55

Pois : 2,50

Fève, fèverole : 2,40

Lupin doux : 2,80

Au profit du Cetiom

Colza, navette : 8,80

Tournesol : 11,00

Soja : 10,50

OEillette, ricin, carthame : 8,80

MONTANT TOTAL

Colza, navette : 57,75

Tournesol : 69,85

Soja : 15,05

OEillette, ricin, carthame : 8,80

Pois : 2,50

Fève, fèverole : 2,40

Lupin doux : 2,80