Décret n°94-462 du 31 mai 1994 instituant des concours exceptionnels d'accès à certains corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 1994

NOR : RESM9400748D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu les avis du comité technique paritaire central du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en date du 23 mars 1992 et du 9 juin 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 9 juin 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/06/1994Version en vigueur depuis le 07 juin 1994

    Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours exceptionnels d'accès aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche créés par le décret du 1er octobre 1992 susvisé peuvent être ouverts aux agents du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, titulaires des diplômes requis pour se présenter aux concours externes d'accès à ces corps, recrutés antérieurement au 1er octobre 1992 et en fonctions à la date de publication du présent décret.

    Ces agents devront en outre justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins deux années de services en cette qualité, exercés de façon continue.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/06/1994Version en vigueur depuis le 07 juin 1994

    Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

    Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/06/1994Version en vigueur depuis le 07 juin 1994

    Les candidats admis à ces concours sont, lors de leur nomination, classés dans les conditions fixées aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/06/1994Version en vigueur depuis le 07 juin 1994

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT