Arrêté du 3 août 1994 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1994

NOR : MENF9401449A

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié et complété par les décrets n° 70-793 du 9 septembre 1970, n° 78-247 du 8 mars 1978 et n° 85-727 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 70-795 du 9 septembre 1970, n° 78-249 du 8 mars 1978 et n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6 ;

Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1993-1994 conformément au tableau ci-après, à l'exception de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

    CATÉGORIES

    TAUX par élève (en francs)

    Collèges :

    C 1 Pour les 80 premiers élèves 4 959

    C 1 bis A partir du 81e élève 2 862

    C 2 Classes préprofessionnelles de niveau / classes préparatoires à l'apprentissage / 4e à pédagogie de contrat / 3e d'insertion 3 360

    C 3 Sections d'éducation spécialisée / sections d'enseignement général et professionnel adapté 4 530

    C 4 4e et 3e technologiques 4 358

    C 5 Classes des établissements d'enseignement régional adapté 6 042

    Lycées d'enseignement général :

    G 1 Classes du second cycle 2 729

    G 2 Classes préparatoires littéraires 3 089

    G 3 Classes préparatoires scientifiques 3 447

    Lycées technologiques :

    T 1 Classes du secteur tertiaire 3 349

    T 2 Classes du secteur industriel 3 991

    T 3 Classes des secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie 4 157

    TS 1 Sections de techniciens supérieurs : secteur tertiaire 4 161

    TS 2 Sections de techniciens supérieurs : secteur industriel 4 741

    TS 3 Sections de techniciens supérieurs : secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie 4 890

    Lycées professionnels :

    C 2 Classes préprofessionnelles de niveau / classes préparatoires à l'apprentissage / 4e à pédagogie de contrat / 3e d'insertion 3 360

    C 3 Sections d'éducation spécialisée / sections d'enseignement général et professionnel adapté 4 530

    P 1 Classes du secteur tertaire (1) 4 358

    P 2 Classes du secteur industriel (1) 4 919

    P 3 Classes des secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie (1) 5 273

    (1) Y compris 4e et 3e technologiques de lycées professionnels.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1993-1994 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année scolaire 1994 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève) :

    CATÉGORIES (1)

    SAINT-PIERRE- et-Miquelon

    POLYNÉSIE française

    NOUVELLE- Calédonie

    C 1 9 630 7 736 7 809

    C 1 bis 6 337 4 465 4 684

    C 2 7 119 5 242 5 426

    C 3 8 956 7 067 7 170

    C 4 8 686 6 798 6 913

    G 1 4 873 4 257 4 593

    G 2 5 516 4 819 5 130

    G 3 6 154 5 377 5 663

    T 1 5 892 5 224 5 789

    T 2 7 082 6 226 6 892

    T 3 7 407 6 485 7 139

    TS 1 7 326 6 491 6 999

    TS 2 8 414 7 396 8 009

    TS 3 8 714 7 628 8 231

    P 1 9 384 6 798 7 292

    P 2 8 590 7 674 8 760

    P 3 9 203 8 226 9 288

    (*) Désignées à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances et du contrôle de gestion,

M. Tyvaert

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

S.A. Mahieux