Décret n°94-998 du 18 novembre 1994 modifiant le décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié portant statut particulier du corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : ACVA9410069D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973, modifié par le décret n° 77-541 du 27 mai 1977 et par le décret n° 79-1007 du 20 novembre 1979, portant statut particulier du corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du 14 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes


  • a modifié les dispositions suivantes


  • a modifié les dispositions suivantes


  • a modifié les dispositions suivantes


  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les délégués de classe normale et les délégués hors classe sont reclassés au 1er août 1993 dans le grade de délégué conformément au tableau de reclassement suivant :

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETE

      Grades, classes

      Echelons

      Grade, classe

      Echelons

      Délégué hors classe

      5e

      Délégué

      12e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e :

      - après 1 an 6 mois

      12e

      Ancienneté acquise minorée de 1 an et 6 mois

      - avant 1 an 6 mois

      11e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans et 6 mois

      3e :

      - après 6 mois

      11e

      Ancienneté acquise minorée de 6 mois

      - avant 6 mois

      10e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans et 6 mois

      2e :

      - après 6 mois

      10e

      Ancienneté acquise minorée de 6 mois

      - avant 6 mois

      9e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans et 6 mois

      1er :

      - après 6 mois

      9e

      Ancienneté acquise minorée de 6 mois

      - avant 6 mois

      8e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans et 6 mois

      Délégué de classe normale

      8e

      8e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois, dans la limite de 2 ans et 6 mois

      7e :

      - après 1 an 6 mois

      8e

      Ancienneté acquise minorée de 1 an et 6 mois

      - avant 1 an 6 mois

      7e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois

      6e :

      - après 6 mois

      7e

      Ancienneté acquise minorée de 6 mois

      - avant 6 mois

      6e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      5e

      6e

      Ancienneté acquise

      4e

      5e

      Ancienneté acquise

      3e

      4e

      Ancienneté acquise

      2e

      3e

      Ancienneté acquise

      1er :

      - après 1 an

      2e

      Ancienneté acquise minorée de 1 an

      - avant 1 an

      1er

      Ancienneté acquise



      Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades, classes

      Echelons

      Grade, classe

      Echelons

      Délégué hors classe

      5e

      Délégué

      12e

      4e :

      - après 1 an 6 mois

      12e

      - avant 1 an 6 mois

      11e

      3e :

      - après 6 mois

      11e

      - avant 6 mois

      10e

      2e :

      - après 6 mois

      10e

      - avant 6 mois

      9e

      1er :

      - après 6 mois

      9e

      - avant 6 mois

      8e

      Délégué de classe normale

      8e

      8e

      7e :

      - après 1 an 6 mois

      8e

      - avant 1 an 6 mois

      7e

      6e :

      - après 6 mois

      7e

      - avant 6 mois

      6e

      5e

      6e

      4e

      5e

      3e

      4e

      2e

      3e

      1er :

      - après 1 an

      2e

      - avant 1 an

      1er

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1993.



      Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les représentants à la commission administrative paritaire des grades de délégué hors classe et délégué de classe normale sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade de délégué jusqu'à expiration de leur mandat.



      Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les délégués hors classe promus au grade de directeur régional entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret au Journal officiel, le report de leur date de nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans ce grade de directeur régional décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.



      Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

NOTA : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.