Décret n°93-971 du 27 juillet 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans un corps de fonctionnaires de catégorie B

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 1993

NOR : DEFP9301558D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 65-334 du 27 avril 1965 modifié pour l'application des articles L. 603, L. 604 et L. 605 du code de sécurité sociale instituant une caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 72-978 du 26 octobre 1972 relatif aux statuts particuliers de certains personnels de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 77-1553 du 23 décembre 1977 portant extension aux agents sur contrat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des dispositions du décret n° 49-1378 du 9 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 27 juin 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/08/1993Version en vigueur depuis le 03 août 1993

    Les agents de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé, en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/08/1993Version en vigueur depuis le 03 août 1993

    Pour être titularisés dans le corps de fonctionnaires prévu dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les agents non titulaires doivent satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités sont arrêtées par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

    Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/08/1993Version en vigueur depuis le 03 août 1993

    Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/08/1993Version en vigueur depuis le 03 août 1993

    Les agents non titulaires appartenant à la catégorie mentionnée en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/08/1993Version en vigueur depuis le 03 août 1993

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 03/08/1993Version en vigueur depuis le 03 août 1993

      Tableau de correspondance

      CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES

      FONCTIONS EXERCÉES

      CORPS DES FONCTIONNAIRES

      Agents contractuels de catégorie 4 C régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié.

      Fonctions administratives et comptables de gestion et de contrôle et de fonctions d'encadrement de personnel administratif de catégorie C et D ou de niveau équivalent.

      Sécrétaires administratifs des services extérieurs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT