Article 1
Version en vigueur depuis le 27/02/1993Version en vigueur depuis le 27 février 1993
Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1993 :
a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 1 633 F ;
b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est porté à 1 694 F ;
c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est porté à 16 390 F.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/02/1993Version en vigueur depuis le 27 février 1993
Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 22 février 1993 fixant pour 1993 les limites d'application des dégrèvements partiels de taxe d'habitation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 1993
NOR : BUDF9310024A
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Le ministre du budget, Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1414 A, 1414 B et 1414 C,
MARTIN MALVY