Arrêté du 22 février 1993 fixant pour 1993 les limites d'application des dégrèvements partiels de taxe d'habitation

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 1993

NOR : BUDF9310024A

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Le ministre du budget,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1414 A, 1414 B et 1414 C,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/02/1993Version en vigueur depuis le 27 février 1993

    Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1993 :

    a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 1 633 F ;

    b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est porté à 1 694 F ;

    c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est porté à 16 390 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/02/1993Version en vigueur depuis le 27 février 1993

    Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MARTIN MALVY