Arrêté du 22 février 1993 fixant pour 1993 les limites d'application des dégrèvements partiels de taxe d'habitation

En vigueur depuis le 27/02/1993En vigueur depuis le 27 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 27/02/1993Version en vigueur depuis le 27 février 1993

Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1993 :

a) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 1 633 F ;

b) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé à l'article 1414 B du code général des impôts est porté à 1 694 F ;

c) Le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu visé au premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts est porté à 16 390 F.