Décret n°93-257 du 25 février 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

NOR : DEFP9301058D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;

Vu le décret n° 71-371 du 9 juillet 1971 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de la Société nationale des poudres et explosifs ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Jusqu'au 31 décembre 1995, les ouvriers de l'Etat employés dans des services ou établissements relevant du ministère de la défense ou de la Société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à la suite de mesures de transfert, de fermeture ou de réorganisation bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

    Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY