Arrêté du 11 mai 1993 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux

en vigueur au 13/08/2026en vigueur au 13 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 1993

NOR : SANH9301405A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 714-27 ;

Vu le décret n° 82-638 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/05/1993Version en vigueur depuis le 25 mai 1993

    Le montant brut annuel des émoluments forfaitaires prévus à l'article 11 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié est fixé ainsi qu'il suit :

    Taux au 1er mars 1993

    Assistants généralistes :

    1re et 2e année : 132 677

    3e et 4e année : 145 970

    Assistants spécialistes :

    1re et 2e année : 174 289

    3e et 4e année : 189 793

    Assistants associés généralistes :

    1re et 2e année : 126 139

    3e et 4e année : 138 767

    Assistants associés spécialistes :

    1re et 2e année : 165 670

    3e et 4e année : 180 399

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/05/1993Version en vigueur depuis le 25 mai 1993

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

P. GAUTHIER

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. JONCHERE