Décret n°94-353 du 29 avril 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie B d'agents non titulaires du ministère chargé de la culture

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2004

NOR : MCCB9400121D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 75-734 du 29 juillet 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles, modifié par le décret n° 79-876 du 19 octobre 1979 et le décret n° 80-731 du 16 septembre 1980 ;

Vu le décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture, modifié par le décret n° 82-872 du 7 octobre 1982 ;

Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture en date du 3 novembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1531 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 31 décembre 2004

    Les agents du ministère de la culture et de la francophonie qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, déterminé en application de l'article 80 de la même loi du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par les tableaux de correspondance annexés au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

    La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois à l'accès à un même corps.

    Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe pour chaque corps les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

    Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

    Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées au tableau de correspondance de l'annexe bis ci-après, le délai prévu au premier alinéa de l'article 3 court à compter de la date de publication du décret n° 2004-1531 du 30 décembre 2004.

    Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

    Les agents bénéficiant des dispositions du présent décret qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées, selon les cas, soit par les décrets statutaires des corps d'accueil, soit au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

    Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 06/05/1994Version en vigueur depuis le 06 mai 1994

        Tableaux de correspondance

        ADMINISTRATION CENTRALE

        CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES

        FONCTIONS EXERCEES

        CORPS DE FONCTIONNAIRES

        Agents contractuels de 2e catégorie

        Fonctions administratives et gestion comptable.

        Secrétaire administratif d'administration centrale

        Agents contractuels sur contrat individuel

        Fonctions administratives et gestion comptable.

        Secrétaire administratif d'administration centrale

        SERVICES DECONCENTRES

        CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES

        FONCTIONS EXERCEES

        CORPS DE FONCTIONNAIRES

        Agents contractuels de 2e catégorie

        Fonctions administratives et gestion comptable.

        Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles

        //

        Fonctions de documentation.

        Secrétaire de documentation

        //

        Fonctions techniques ou de formation technique dans une spécialité des métiers d'art.

        Technicien d'art du ministère chargé de la culture

        Agents contractuels sur contrat individuel

        Fonctions administratives et gestion comptable.

        Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles

        //

        Fonctions de documentation.

        Secrétaire de documentation

        //

        Fonctions techniques ou de formation technique dans une spécialité des métiers d'art.

        Technicien d'art du ministère chargé de la culture

        //

        Responsable d'accueil et de surveillance. Dessinateurs d'études.

        Technicien des services culturels et des bâtiments de France

        Tableaux de correspondance

        ETABLISSEMENT SPUBLICS

        CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES

        FONCTIONS EXERCEES

        CORPS DE FONCTIONNAIRES

        Bibliothèque publique d'information

        Agents contractuels de 3° catégorie

        Fonctions administratives et gestion comptable.

        Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles

        //

        Fonctions de documentation.

        Secrétaire de documentation

        //

        Responsable d'accueil et de surveillance

        Technicien des services culturels et des bâtiments de France

        Agents du niveau de la catégorie B recrutés qur la base de contrats individuels

        Fonctions techniques dans une spécialité des métiers d'art.

        Technicien d'art du ministère chargé de la culture

        //

        Fonctions de maintenance des matériels techniques

        Technicien des services culturels et des bâtiments de France

        Centre national de la cinématographie

        Agents contractuels de 3° catégorie

        Fonctions administratives de gestion comptable et de contrôle de la réglementation cinématographique.

        Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles

        //

        Fonctions de documentation.

        Secrétaire de documentation

        Agents du niveau de la catégorie B recrutés qur la base de contrats individuels

        Fonctions de maintenance des matériels techniques

        Technicien des services culturels et des bâtiments de France

        //

        Fonctions techniques dans une spécialité des métiers d'art.

        Technicien d'art du ministère chargé de la culture

        Centre national des lettres

        Rédacteurs

        Fonctions administratives

        Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles

        Conservatoire supérieur de musique de Lyon

        Secrétaires administratifs contractuels

        Fonctions administratives

        Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles

        Bibliothèque nationale de France

        Agents du niveau de la catégorie B recrutés qur la base de contrats individuels

        Ecoles d'architectures

        Agents du niveau de la catégorie B recrutés qur la base de contrats individuels

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT