Décret n°93-141 du 29 janvier 1993 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 1993

NOR : LOGC9200014D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre délégué au logement et au cadre de vie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, en particulier ses articles L. 313-7 et R. 313-35-5 ;

Vu le décret n° 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret n° 92-54 du 14 janvier 1992 ;

Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 8 avril 1992,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993

    Les comités interprofessionnels du logement sont tenus d'incorporer la présente disposition dans leurs statuts au plus tard le 1er juillet 1993.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre délégué au logement et au cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,

MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO