Arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne

abrogée depuis le 01/03/2001abrogée depuis le 01 mars 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2001

NOR : EQUA9300536A

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 91-670 du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981, modifié par les arrêtés des 17 mai 1982, 13 avril 1983, 6 février 1984, 5 novembre 1984, 12 mars 1985, 29 juillet 1987, 6 novembre 1987, 2 mars 1988, 1er avril 1988, 28 octobre 1988, 11 mai 1989, 16 mai 1990, 23 juillet 1990, 10 juillet 1991 et 21 novembre 1991 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984, modifié par les arrêtés des 17 décembre 1985, 25 février 1986, 12 janvier 1987, 28 octobre 1988, 11 mai 1989, 23 juillet 1990 et 28 mars 1991 fixant le programme et les régimes d'examen de divers certificats aéronautiques ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985, modifié par les arrêtés des 9 janvier 1987, 9 octobre 1987 et 5 avril 1989, relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transports aériens ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêtés des 28 octobre 1988, 5 avril 1989, 16 février 1990 et 14 août 1991, relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transports aériens ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/01/1997 au 01/03/2001Version en vigueur du 21 janvier 1997 au 01 mars 2001

    Modifié par Arrêté 1996-12-23 art. 1 JORF 21 janvier 1997
    Abrogé par Arrêté 2001-01-26 art. 5 JORF 1er mars 2001

    Les licences délivrées conformément à l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale par un autre Etat membre de la Communauté européenne (CE) aux ressortissants de l'un des Etats membres de la CE, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers, et fondées sur des exigences équivalentes à celles du titre français correspondant sont validées, à la demande de leurs titulaires, sauf dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui peut charger un groupe d'experts d'émettre cet avis en son nom.

    Toutefois, s'il apparaît au ministre chargé de l'aviation civile, après l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, que les conditions de délivrance d'une telle licence ou des qualifications qu'elle comporte ne sont pas équivalentes à celles du titre français correspondant, son titulaire doit préalablement satisfaire aux exigences et/ou épreuves complémentaires appropriées définies, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile.

    L'exercice de la fonction d'instructeur est soumis aux mêmes conditions que celles applicables aux titulaires d'une licence française.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/01/1997 au 01/03/2001Version en vigueur du 21 janvier 1997 au 01 mars 2001

    Modifié par Arrêté 1996-12-23 art. 2 JORF 21 janvier 1997
    Abrogé par Arrêté 2001-01-26 art. 5 JORF 1er mars 2001

    Toutefois, en ce qui concerne les licences de pilote, et nonobstant l'article 1er, les licences délivrées conformément à l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale par un autre Etat membre de la CE aux ressortissants de l'un des Etats membres de la CE, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers, sont validées, sauf dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre chargé de l'aviation civile, à la demande de leurs titulaires, pour exercer les fonctions prévues à l'annexe du présent arrêté lorsqu'ils satisfont aux conditions spéciales de validation correspondantes précisées dans cette même annexe.

    Les épreuves pratiques prévues dans les conditions spéciales de validation figurant dans l'annexe à cet arrêté sont exécutées en présence d'un examinateur désigné par le président du jury des examens. Pour être admis à se présenter aux épreuves pratiques, le candidat doit être titulaire des certificats d'aptitude aux éprreuves théoriques exigées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/03/2001Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-01-26 art. 5 JORF 1er mars 2001

    Les validations temporaires de licences délivrées à cet arrêté à titre professionnel aux ressortissants des Etats membres de la C.E.E., sur la base de licences délivrées par un des Etats membres de la C.E.E., sont reconduites pour une durée d'un an dans les conditions fixées par la décision de validation précédente lorsque ces navigants ne satisfont pas à l'ensemble des conditions spéciales de validation figurant dans l'annexe au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/03/2001Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 mars 2001

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 21/01/1997 au 01/03/2001Version en vigueur du 21 janvier 1997 au 01 mars 2001

        Modifié par Arrêté 1996-12-23 art. 3 JORF 21 janvier 1997
        Abrogé par Arrêté 2001-01-26 art. 5 JORF 1er mars 2001

        (Tableau non reproduit modifié par JORF du 21 janvier 1997).

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON