Décret n°92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : DOMP9200002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministre des finances, des affaires économiques et du plan pour l'exercice 1955 (II. - Services financiers) ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l'article 66 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990 ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret n° 85-52 du 16 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 78-1027 du 19 octobre 1978 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions de nature réglementaire relatives aux départements ;

Vu le décret n° 78-1174 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes (deuxième partie : Règlements d'administration publique, Décrets en Conseil d'Etat et Décrets) ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 52

      Le décret du 2 juillet 1964 susvisé est applicable à Mayotte.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

      Les postes comptables sont créés et leur zone de compétence délimitée par arrêté du ministre chargé du budget après consultation du représentant du Gouvernement.



      Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 :
      Cet article est abrogé à compter du renouvellement du Conseil général en 2004.
    • Article 3

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 26/12/2002Version en vigueur du 23 février 1992 au 26 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 18 (V) JORF 26 décembre 2002

      Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 12 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

      a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

      b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

      Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

    • Article 4

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 26/12/2002Version en vigueur du 23 février 1992 au 26 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 18 (V) JORF 26 décembre 2002

      Le montant des annuités des emprunts garantis ou cautionnés est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé et de droit public.

    • Article 5

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 26/12/2002Version en vigueur du 23 février 1992 au 26 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 18 (V) JORF 26 décembre 2002

      Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :

      a) Le montant total des recettes inscrites à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;

      b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.

    • Article 6

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 26/12/2002Version en vigueur du 23 février 1992 au 26 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 18 (V) JORF 26 décembre 2002

      Le pourcentage limite mentionné à l'alinéa 2 de l'article 12 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 3 à 5 ci-dessus est fixé à 50 p. 100.

    • Article 7

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 26/12/2002Version en vigueur du 23 février 1992 au 26 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 18 (V) JORF 26 décembre 2002

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par la collectivité territoriale pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

    • Article 8

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 26/12/2002Version en vigueur du 23 février 1992 au 26 décembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 18 (V) JORF 26 décembre 2002

      Pour l'application du troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 p. 100.

    • Article 9

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 07/03/2003Version en vigueur du 23 février 1992 au 07 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-187 du 5 mars 2003 - art. 5 (V) JORF 7 mars 2003

      Les comptes de gestion des comptables des communes et de leurs établissements publics sont certifiés exacts dans leurs résultats par le payeur de Mayotte avant d'être soumis au vote des organes délibérants de ces organismes.

      Ces comptes de gestion sont mis en état d'examen par le payeur de Mayotte avant leur production à la chambre régionale des comptes de la Réunion.

    • Article 10

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 07/03/2003Version en vigueur du 23 février 1992 au 07 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-187 du 5 mars 2003 - art. 5 (V) JORF 7 mars 2003

      Les comptes de gestion de la collectivité territoriale de Mayotte et de ses établissements publics sont mis en état d'examen par le ministère chargé du budget avant leur production à la chambre régionale des comptes de la Réunion.

    • Article 11

      Version en vigueur du 23/02/1992 au 07/03/2003Version en vigueur du 23 février 1992 au 07 mars 2003

      Abrogé par Décret n°2003-187 du 5 mars 2003 - art. 5 (V) JORF 7 mars 2003

      Les comptes de gestion visés aux articles 9 et 10 du présent texte sont produits à la chambre régionale des comptes de la Réunion au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

      Passé cette date, l'amende pour retard peut être appliquée par la chambre régionale des comptes de la Réunion.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

      Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur d'une collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.



      Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 :
      Cet article est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

      Les conditions de fonctionnement des régies d'avances et de recettes sont fixées par des arrêtés pris par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public dans le respect des principes directeurs du décret du 28 mai 1964 modifié susvisé.

      Ces arrêtés fixent dans chaque cas :

      - le comptable de rattachement ;

      - pour les régies de recettes : la nature des produits à percevoir, leurs modalités d'encaissement et la périodicité des versements à effectuer ;

      - pour les régies d'avances : la nature des dépenses à effectuer, le plafond de l'avance consentie au régisseur et la périodicité des justifications à produire au comptable de rattachement.



      Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 :
      Cet article est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 23/02/1992Version en vigueur depuis le 23 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE