Article 12
Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur d'une collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.
Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 :
Cet article est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.