Article 1
Version en vigueur du 14/05/2006 au 12/07/2014Version en vigueur du 14 mai 2006 au 12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Arrêté 2006-05-04 art. 2 JORF 14 mai 2006Il est institué une commission chargée de donner un avis aux ministre concernés pour l'octroi d'aides à la production cinématographique des pays en développement éligibles dont la liste est établie par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture.
Les aides sont versées sous forme de subvention et sont principalement destinées à concourir aux dépenses de production et de post-production engagées dans les pays en développement éligibles et en France.
A l'occasion de l'examen de la demande, il peut être accordé au scénariste et au coscénariste, ou à l'un des deux seulement, une allocation destinée à la réécriture du scénario et des autres textes destinés à la réalisation de l'oeuvre cinématographique. Celle-ci reste acquise nonobstant les dispositions de l'article 6.
Article 2
Version en vigueur du 14/06/2010 au 12/07/2014Version en vigueur du 14 juin 2010 au 12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17 (Ab)Cette commission est composée d'un président et de cinq membres désignés pour une période de deux années civiles par décision du ministre chargé de la culture, après consultation du ministre des affaires étrangères.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ainsi que le représentant du ministre des affaires étrangères assistent de droit aux réunions de la commission.
En cas d'empêchement temporaire d'un membre titulaire, son suppléant, nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires, est choisi pour une séance déterminée par le président de la commission, sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de la culture, après consultation du ministre des affaires étrangères.
Article 3
Version en vigueur du 14/05/2006 au 12/07/2014Version en vigueur du 14 mai 2006 au 12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Arrêté 2006-05-04 art. 4 JORF 14 mai 2006La demande d'aide est présentée à la commission par le réalisateur de l'oeuvre cinématographique qui doit être ressortissant d'un pays en développement éligible. Celle-ci doit comporter :
1. Une lettre de demande mentionnant :
- le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique ;
- les conditions techniques prévues pour sa réalisation ;
- le nombre de semaines de studios, d'extérieurs et de décors naturels envisagés ;
- le nom des studios et laboratoires pressentis ;
- le lieu des extérieurs et des décors naturels ;
- la date prévue pour le début des prises de vue.
2. Un synopsis en français donnant une information précise sur le sujet et sur le caractère de l'oeuvre cinématographique.
3. La liste des emplois pour lesquels est prévu le recours aux services de participants français.
4. Un devis en euros faisant apparaître les principaux postes de dépenses en France et dans les pays en développement éligibles.
5. Le plan de financement envisagé, en euros.
6. Un scénario de l'oeuvre cinématographique, en français.
7. Une biographie et filmographie du réalisateur.
Article 4
Version en vigueur du 14/06/2010 au 12/07/2014Version en vigueur du 14 juin 2010 au 12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17 (Ab)Lorsque la commission a émis un avis favorable, le montant de l'aide est déterminé par le président de la commission, le représentant du Centre national du cinéma et de l'image animée et le représentant du ministère des affaires étrangères.
Article 5
Version en vigueur du 14/05/2006 au 12/07/2014Version en vigueur du 14 mai 2006 au 12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Arrêté 2006-05-04 art. 6 JORF 14 mai 2006Les décisions d'octroi des aides ainsi que de leur montant sont prises conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre des affaires étrangères, après avis et propositions formulés par la commission selon l'article 4 du présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur du 14/05/2006 au 12/07/2014Version en vigueur du 14 mai 2006 au 12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Arrêté 2006-05-04 art. 7 JORF 14 mai 2006Le défaut de tournage dans un délai de dix-huit mois à dater de la notification faite au demandeur de la décision d'octroi de l'aide entraîne la caducité de celle-ci. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an.
Article 7
Version en vigueur du 14/07/1992 au 12/07/2014Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission d'aide à la production des pays en développement).