Arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux mesures d'aide en faveur de la production cinématographique des pays en développement

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué à la coopération et au développement,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est institué une commission chargée de donner un avis aux ministre concernés pour l'octroi d'aides à la production cinématographique des pays en développement.
    Les aides sont versées sous forme de subvention et sont principalement destinées à concourir aux travaux de post-production réalisés en France et à la rémunération de techniciens français engagés pour la production de l'oeuvre cinématographique.


  • Art. 2. - Cette commission est composée d'un président et de quatre membres désignés pour deux ans par décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, après consultation du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre délégué à la coopération et au développement.
    Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ainsi que les représentants du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre délégué à la coopération et au développement assistent de droit aux réunions de la commission.


  • Art. 3. - La demande d'aide est présentée à la commission par le réalisateur de l'oeuvre cinématographique qui doit être ressortissant d'un pays en développement. Celle-ci doit comporter:
    1. Une lettre de demande mentionnant:
    - le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique;
    - les conditions techniques prévues pour sa réalisation;
    - le nombre de semaines de studios, d'extérieurs et de décors naturels envisagés;
    - le nom des studios et laboratoires pressentis;
    - le lieu des extérieurs et des décors naturels;
    - la date prévue pour le début des prises de vue.
    2. Un synopsis en français donnant une information précise sur le sujet et sur le caractère de l'oeuvre cinématographique.
    3. La liste des emplois pour lesquels est prévu le recours aux services de participants français.
    4. Un devis en francs français faisant apparaître les principaux postes de dépenses.
    5. Le plan de financement envisagé, en francs français.
    6. Un scénario de l'oeuvre cinématographique, en français.
    7. Une biographie et filmographie du réalisateur.


  • Art. 4. - Une fois la décision d'octroi de l'aide prise, son montant est déterminé par le président de la commission, le représentant du Centre national de la cinématographie, le représentant du ministère des affaires étrangères et le représentant du ministère de la coopération et du développement.


  • Art. 5. - Les décisions d'octroi des aides ainsi que de leur montant sont prises conjointement:
    - par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture;
    - par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ou par le ministre délégué à la coopération et au développement, selon que le projet est représenté par un ressortissant d'un pays entrant dans le champ de compétence de l'un ou l'autre de ces ministères, après avis et propositions formulés par la commission selon l'article 4 du présent arrêté.


  • Art. 6. - Le défaut de tournage dans un délai de dix-huit mois à dater de la notification faite au demandeur de la décision d'octroi de l'aide entraîne la caducité de celle-ci.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre délégué à la coopération et au développement,

MARCEL DEBARGE