Arrêté du 22 juin 1992 fixant la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des douanes (femmes et hommes) affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 1992

NOR : BUDP9200331A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1979 modifié fixant les conditions d'organisation des concours pour l'accès aux emplois d'inspecteur-élève, de contrôleur,
d'agent de constatation et de préposé stagiaires des douanes ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, et notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1987 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'inspecteur-élève des douanes et droits indirects ;
Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/07/1992Version en vigueur depuis le 15 juillet 1992

    Des concours spéciaux (interne et externe) peuvent être organisés en vue de recruter des inspecteurs-élèves des douanes et droits indirects (femmes et hommes) affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste.
    Ces concours sont ouverts aux candidats qui remplissent les conditions fixées par le décret n° 57-985 du 30 août 1957 modifié susvisé.
    Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les règles relatives à l'organisation des concours spéciaux sont celles qui sont fixées pour les concours prévus par le statut particulier des inspecteurs des douanes et droits indirects.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/07/1992Version en vigueur depuis le 15 juillet 1992

    Les deux concours spéciaux comportent les épreuves écrites et orales suivantes :

    I.-Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve n° 1 : composition sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, financiers ou sociaux du monde contemporain (durée : quatre heures ; coefficient 6).

    Epreuve n° 2 : étude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation (durée : six heures ; coefficient 5). Le programme de cette épreuve est fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (2. Fonctions d'analyste).

    Epreuve n° 3 :

    Pour les candidats au concours interne :

    Epreuve professionnelle : composition portant sur une ou plusieurs questions d'ordre professionnel (durée : trois heures ; coefficient 5).

    Pour les candidats au concours externe : au choix des candidats, ce choix étant précisé lors du dépôt de la demande d'admission à concourir (durée : trois heures ; coefficient 5) :

    a) Epreuve de droit public : soit composition sur un sujet donné, soit commentaire d'un ou plusieurs textes ;

    b) Epreuve d'analyse économique : soit composition sur un sujet donné, soit commentaire d'un ou plusieurs textes ;

    c) Epreuve professionnelle : composition portant sur une ou plusieurs questions d'ordre professionnel ; d) Rédaction, à l'aide d'éléments donnés de caractère économique, financier ou social, d'une note permettant d'apprécier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général ;

    e) Epreuve de droit commercial : soit composition sur un sujet donné, soit commentaire d'un ou plusieurs textes.

    Epreuve n° 4 (facultative) : les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir (durée : deux heures ; coefficient 2).

    Traduction sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.

    II.-Epreuves orales d'admission

    Epreuve n° 1 : commentaire d'un texte ou d'un document de caractère administratif, juridique, social, économique ou financier, suivi d'une conversation avec les examinateurs (durée vingt à trente minutes après une préparation de vingt minutes ; coefficient 6).

    Epreuve n° 2 : conversation avec le jury sur un sujet portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (2. Fonctions d'analyste) et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : trente minutes après une préparation de trente minutes ; coefficient 2).

    Epreuve n° 3 pour les candidats au concours externe (épreuve obligatoire) :

    Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la langue étrangère choisie, suivie d'une conversation dans la même langue (durée totale de l'interrogation : dix à quinze minutes ; coefficient 2).

    Les candidats ont le choix entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.

    Toutefois, la langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le candidat a éventuellement choisie pour l'épreuve écrite n° 4.

    Pour les candidats au concours interne (épreuve facultative) : les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.

    Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la langue étrangère choisie, suivie d'une conversation dans la même langue (durée totale de l'interrogation : dix à quinze minutes ; coefficient 2).

    Les candidats ont le choix entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.

    Toutefois, la langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le candidat a éventuellement choisie pour l'épreuve écrite n° 4.

    Epreuve n° 4 (facultative) : les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.

    Epreuve d'exercices physiques portant sur la course à pied, le saut en hauteur, le grimper à la corde, le lancer du poids et la natation (coefficient 1).

    Les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve d'exercices physiques sont fixés en annexe à l'arrêté du 28 juillet 1987 susvisé.



  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/07/1992Version en vigueur depuis le 15 juillet 1992

    Les épreuves sont notées de 0 à 20. Sont éliminatoires:
    - toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite no 1 ou no 3 ou à l'épreuve orale no 1 ou no 3;
    - toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite no 2 ou à l'épreuve orale no 2.
    En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite no 2 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale no 2.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/07/1992Version en vigueur depuis le 15 juillet 1992

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1992.

Le ministre du budget:

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du personnel

et des services généraux:

Le directeur adjoint,

P. PARINI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL