Arrêté du 22 juin 1992 fixant la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des douanes (femmes et hommes) affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste

JORF n°162 du 14 juillet 1992

En vigueur depuis le 15/07/1992En vigueur depuis le 15 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 15/07/1992Version en vigueur depuis le 15 juillet 1992

Les deux concours spéciaux comportent les épreuves écrites et orales suivantes :

I.-Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 : composition sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, financiers ou sociaux du monde contemporain (durée : quatre heures ; coefficient 6).

Epreuve n° 2 : étude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation (durée : six heures ; coefficient 5). Le programme de cette épreuve est fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (2. Fonctions d'analyste).

Epreuve n° 3 :

Pour les candidats au concours interne :

Epreuve professionnelle : composition portant sur une ou plusieurs questions d'ordre professionnel (durée : trois heures ; coefficient 5).

Pour les candidats au concours externe : au choix des candidats, ce choix étant précisé lors du dépôt de la demande d'admission à concourir (durée : trois heures ; coefficient 5) :

a) Epreuve de droit public : soit composition sur un sujet donné, soit commentaire d'un ou plusieurs textes ;

b) Epreuve d'analyse économique : soit composition sur un sujet donné, soit commentaire d'un ou plusieurs textes ;

c) Epreuve professionnelle : composition portant sur une ou plusieurs questions d'ordre professionnel ; d) Rédaction, à l'aide d'éléments donnés de caractère économique, financier ou social, d'une note permettant d'apprécier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général ;

e) Epreuve de droit commercial : soit composition sur un sujet donné, soit commentaire d'un ou plusieurs textes.

Epreuve n° 4 (facultative) : les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir (durée : deux heures ; coefficient 2).

Traduction sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.

II.-Epreuves orales d'admission

Epreuve n° 1 : commentaire d'un texte ou d'un document de caractère administratif, juridique, social, économique ou financier, suivi d'une conversation avec les examinateurs (durée vingt à trente minutes après une préparation de vingt minutes ; coefficient 6).

Epreuve n° 2 : conversation avec le jury sur un sujet portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (2. Fonctions d'analyste) et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : trente minutes après une préparation de trente minutes ; coefficient 2).

Epreuve n° 3 pour les candidats au concours externe (épreuve obligatoire) :

Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la langue étrangère choisie, suivie d'une conversation dans la même langue (durée totale de l'interrogation : dix à quinze minutes ; coefficient 2).

Les candidats ont le choix entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.

Toutefois, la langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le candidat a éventuellement choisie pour l'épreuve écrite n° 4.

Pour les candidats au concours interne (épreuve facultative) : les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.

Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la langue étrangère choisie, suivie d'une conversation dans la même langue (durée totale de l'interrogation : dix à quinze minutes ; coefficient 2).

Les candidats ont le choix entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.

Toutefois, la langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le candidat a éventuellement choisie pour l'épreuve écrite n° 4.

Epreuve n° 4 (facultative) : les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.

Epreuve d'exercices physiques portant sur la course à pied, le saut en hauteur, le grimper à la corde, le lancer du poids et la natation (coefficient 1).

Les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve d'exercices physiques sont fixés en annexe à l'arrêté du 28 juillet 1987 susvisé.