Article 1
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air présentent les garanties de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Les niveaux techniques et de prérogatives des plongeurs figurant à l'annexe I du présent arrêté sont définis par le ministre chargé des sports après avis du comité consultatif de l'enseignement de la plongée subaquatique.
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel de la jeunesse et des sports qui sera disponible auprès du C.N.D.P., B.P. 107-05, 75224 PARIS CEDEX 05, au prix de 20 F le numéro.
Article 3
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée. Celui-ci fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure que les garanties de sécurité et de technicité définies par le présent arrêté sont respectées.
L'encadrement des pratiquants est assuré par du personnel titulaire des qualifications mentionnées en annexe II du présent arrêté.
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel de la jeunesse et des sports qui sera disponible auprès du C.N.D.P., B.P. 107-05, 75224 PARIS CEDEX 05, au prix de 20 F le numéro.
Article 4
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Un groupe de plongeurs qui effectue une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constitue une palanquée.
Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
Article 5
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Le guide de palanquée dirige la palanquée. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
Article 6
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution définis selon la profondeur :
- espace proche : zone des 5 mètres ;
- espace médian : zone des 20 mètres ;
- espace lointain : zone des 40 mètres.
Article 7
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée :
- le matériel de premier secours adapté aux risques de l'activité ;
- un inhalateur et un insufflateur d'oxygène avec une réserve de ce gaz.
En outre, ils disposent d'une source d'air de secours équipée ainsi que d'un jeu de tables de plongée, pour les plongées se déroulant au-delà de l'espace proche.
Article 8
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Sauf dans les bassins dont la profondeur n'excède pas six mètres, le guide de palanquée est équipé d'un système de sécurité gonflable au moyen d'une réserve de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de sa plongée et de sa remontée. En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un scaphandre muni de deux détendeurs.
Article 9
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
En milieu naturel, un moyen permettant de rappeler depuis la surface les plongeurs en immersion est prévu.
Article 10
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
L'organisation des plongées en milieu naturel est assurée conformément au tableau figurant en annexe III du présent arrêté.
Le directeur de plongée est, sur les lieux de plongée, titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement, en cas d'enseignement de la plongée subaquatique ;
- ou du niveau 5 de plongeur en cas d'exploration.
Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de tout enseignement des techniques de sécurité.
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel de la jeunesse et des sports qui sera disponible auprès du C.N.D.P., B.P. 107-05, 75224 PARIS CEDEX 05, au prix de 20 F le numéro.
Article 11
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, ceux-ci peuvent évoluer dans l'espace médian.
Article 12
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
Article 13
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Une palanquée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer au-delà de l'espace médian.
A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas dix mètres. Cette zone de plongée est dépourvue de courants et présente une visibilité verticale au moins égale à la profondeur.
Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de trente mètres d'un point fixe d'appui.
Article 14
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Cette zone est surveillée en surface par deux personnes dont l'une possède au moins le niveau 3 d'encadrement et l'autre un niveau 4 de plongeur au minimum, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation à moteur. Un des deux surveillants se tient en permanence équipé et paré à plonger.
Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.
Article 15
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Les plongeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian.
Article 16
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Les plongeurs de niveau 3 à 5 peuvent plonger entre eux en exploration et fixer les paramètres de leur plongée.
En l'absence d'encadrement, ils en choisissent le lieu.
Article 17
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Les plongeurs de niveau 2 à 5 plongeant entre eux sont équipés d'un système de sécurité gonflable au moyen d'une réserve de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée.
Article 18
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Lorsque la plongée se déroule en bassin, le directeur de plongée est titulaire au minimum du brevet d'initiateur ou du brevet d'aspirant fédéral correspondant respectivement au niveau 1 et au niveau 2 d'encadrement.
Article 19
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux dans un bassin dont la profondeur n'excède pas six mètres. La plongée dans un bassin dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
Article 20
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la plongée archéologique et souterraine.
Article 21
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
L'arrêté du 5 juin 1982 fixant les garanties de technique et de sécurité dans les centres et les écoles de plongée est abrogé.
Article 22
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-22 art. 18 JORF 11 juillet 1998
L'arrêté du 26 mai 1983 fixant les garanties de technique et de sécurité dans les groupements sportifs constitués conformément à la loi du 1er juillet 1901 dispensant l'enseignement de la plongée subaquatique est abrogé.
Article 23
Version en vigueur du 05/11/1991 au 11/07/1998Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 11 juillet 1998
Le directeur des sports et le directeur des ports et de la navigation maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1998
NOR : MJSK9170124A
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Le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à la mer, Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ; Vu l'arrêté du 17 juin 1986 relatif à la composition et au rôle de comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ; Vu l'arrêté du 4 octobre 1989 relatif à la déclaration d'activité et d'ouverture prévue aux articles 3 et 4 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des sports :
Le chef de service,
J. DERSY
Le secrétaire d'Etat à la mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des ports
et de la navigation maritimes,
T. LEHUÉROU KERISEL