Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air

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Le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives;
Vu l'arrêté du 17 juin 1986 relatif à la composition et au rôle de comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1989 relatif à la déclaration d'activité et d'ouverture prévue aux articles 3 et 4 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air présentent les garanties de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Les niveaux techniques et de prérogatives des plongeurs figurant à l'annexe I du présent arrêté sont définis par le ministre chargé des sports après avis du comité consultatif de l'enseignement de la plongée subaquatique.


  • Art. 3. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée. Celui-ci fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure que les garanties de sécurité et de technicité définies par le présent arrêté sont respectées.
    L'encadrement des pratiquants est assuré par du personnel titulaire des qualifications mentionnées en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 4. - Un groupe de plongeurs qui effectue une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constitue une palanquée.
    Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.


  • Art. 5. - Le guide de palanquée dirige la palanquée. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.


  • Art. 6. - Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution définis selon la profondeur:
    - espace proche: zone des 5 mètres;
    - espace médian: zone des 20 mètres;
    - espace lointain: zone des 40 mètres.


  • Art. 7. - Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée:
    - le matériel de premier secours adapté aux risques de l'activité;
    - un inhalateur et un insufflateur d'oxygène avec une réserve de ce gaz.
    En outre, ils disposent d'une source d'air de secours équipée ainsi que d'un jeu de tables de plongée, pour les plongées se déroulant au-delà de l'espace proche.


  • Art. 8. - Sauf dans les bassins dont la profondeur n'excède pas six mètres, le guide de palanquée est équipé d'un système de sécurité gonflable au moyen d'une réserve de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de sa plongée et de sa remontée. En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un scaphandre muni de deux détendeurs.


  • Art. 9. - En milieu naturel, un moyen permettant de rappeler depuis la surface les plongeurs en immersion est prévu.


  • Art. 10. - L'organisation des plongées en milieu naturel est assurée conformément au tableau figurant en annexe III du présent arrêté.
    Le directeur de plongée est, sur les lieux de plongée, titulaire au minimum: - du niveau 3 d'encadrement, en cas d'enseignement de la plongée subaquatique;
    - ou du niveau 5 de plongeur en cas d'exploration.
    Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de tout enseignement des techniques de sécurité.


  • Art. 11. - Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, ceux-ci peuvent évoluer dans l'espace médian.


  • Art. 12. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.


  • Art. 13. - Une palanquée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer au-delà de l'espace médian.
    A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas dix mètres. Cette zone de plongée est dépourvue de courants et présente une visibilité verticale au moins égale à la profondeur.
    Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de trente mètres d'un point fixe d'appui.


  • Art. 14. - Cette zone est surveillée en surface par deux personnes dont l'une possède au moins le niveau 3 d'encadrement et l'autre un niveau 4 de plongeur au minimum, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation à moteur. Un des deux surveillants se tient en permanence équipé et paré à plonger.
    Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.


  • Art. 15. - Les plongeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian.


  • Art. 16. - Les plongeurs de niveau 3 à 5 peuvent plonger entre eux en exploration et fixer les paramètres de leur plongée.
    En l'absence d'encadrement, ils en choisissent le lieu.


  • Art. 17. - Les plongeurs de niveau 2 à 5 plongeant entre eux sont équipés d'un système de sécurité gonflable au moyen d'une réserve de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée.


  • Art. 18. - Lorsque la plongée se déroule en bassin, le directeur de plongée est titulaire au minimum du brevet d'initiateur ou du brevet d'aspirant fédéral correspondant respectivement au niveau 1 et au niveau 2 d'encadrement.


  • Art. 19. - Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux dans un bassin dont la profondeur n'excède pas six mètres. La plongée dans un bassin dont la profondeur excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.


  • Art. 20. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la plongée archéologique et souterraine.


  • Art. 21. - L'arrêté du 5 juin 1982 fixant les garanties de technique et de sécurité dans les centres et les écoles de plongée est abrogé.


  • Art. 22. - L'arrêté du 26 mai 1983 fixant les garanties de technique et de sécurité dans les groupements sportifs constitués conformément à la loi du 1er juillet 1901 dispensant l'enseignement de la plongée subaquatique est abrogé.


  • Art. 23. - Le directeur des sports et le directeur des ports et de la navigation maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 1991.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des sports:

Le chef de service,

J. DERSY

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des ports et de la navigation maritimes,

T. LEHUEROU KERISEL