Chapitre Ier : Champ d'application du présent décret.
Chapitre II : Caractéristiques microbiologiques et hygiéniques.
Chapitre III : Dispositions applicables aux marchandises sensibles.
Chapitre IV : Etablissements, alimentation en eau, locaux et matériels.
Chapitre V : Personnels.
Chapitre VI : Transport.
Chapitre VII : Stockage et distribution.
Chapitre VIII : Dispositions générales.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué à la santé, Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ; Vu l'article R. 25 du code pénal ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1 ; Vu le code des douanes ; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ; Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets ; Vu le décret n° 77-36 du 11 janvier 1977 portant application de l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour les transports (A.T.P.), ensemble trois annexes, fait à Genève le 1er septembre 1970 ; Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ; Vu le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et eaux potables préemballées ; Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 15 mai 1990 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
LOUIS BESSON.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN.
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE.
Le ministre délégué à la mer,
JACQUES MELLICK.
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX.
Le secrétaire d'Etat à la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ.