Décret n°91-116 du 28 janvier 1991 portant adaptation de certaines dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 aux territoires d'outre-mer et à Mayotte

abrogée depuis le 21/05/2009abrogée depuis le 21 mai 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

NOR : MENG9002981D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs ;

Vu la convention n° 88-003 du 31 mars 1988 sur l'éducation en Polynésie française ;

Vu la délibération en date du 4 juillet 1990 de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

Vu la délibération en date du 12 juillet 1990 du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'avis émis le 16 juillet 1990 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la délibération en date du 20 juillet 1990 de l'assemblée de la province des îles Loyauté du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération en date du 4 août 1990 de l'assemblée de la province Sud du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération en date du 6 août 1990 de l'assemblée de la province Nord du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération en date du 28 août 1990 de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 juillet 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 43° JORF 24 mai 2006
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, sous réserve des compétences attribuées au territoire ou aux provinces par les lois du 6 septembre 1984 et du 9 novembre 1988 susvisées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 43° JORF 24 mai 2006
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée à chacun des territoires et à la collectivité territoriale mentionnés à l'article 29 de cette loi sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 21/05/2009Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 21 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    L'organisation de l'année scolaire définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée peut comporter, dans les territoires et dans la collectivité territoriale mentionnés à l'article 29 de cette loi, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.

    Le calendrier scolaire est établi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le représentant de l'Etat, sur proposition du vice-recteur, et à Mayotte par le représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur de l'enseignement.

    Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur d'un territoire, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les vice-recteurs et à Mayotte par le directeur de l'enseignement.

    Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 21/05/2009Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 21 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS