Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine

abrogée depuis le 22/03/2001abrogée depuis le 22 mars 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2001

NOR : AGRH9002448A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2°) ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins ;

Vu l'arrêté du 1er février 1977 relatif à la vaccination antirabique des équidés ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques, modifié par l'arrêté du 12 mars 1985 et complété par l'arrêté du 9 juin 1987 ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1990 relatif aux procédés et critères de la recherche en vue des actions en rédhibition de l'anémie infectieuse des équidés ;

Sur la proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/10/1999 au 22/03/2001Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 22 mars 2001

    Modifié par Arrêté 1998-01-30 art. 1 JORF 10 février 1998
    Modifié par Arrêté 1999-09-17 art. 1 JORF 6 octobre 1999
    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    Tout propriétaire d'un mâle des espèces chevaline et asine désireux de le destiner à la monte publique doit obtenir préalablement l'agrément du préfet de région.

    Le dossier de demande d'agrément est instruit par l'Etablissement public Les Haras nationaux.

    Ce dossier doit contenir toutes les pièces justifiant les références du candidat étalon.

    Le propriétaire de l'étalon doit faciliter l'examen de celui-ci lors du contrôle de son identité et de son état physiologique, ainsi que toute visite de son établissement d'élevage par les représentants du ministère chargé de l'agriculture, des services vétérinaires et de l'Etablissement public Les Haras nationaux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/10/1999 au 22/03/2001Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 22 mars 2001

    Modifié par Arrêté 1996-07-31 art. 1 JORF 11 septembre 1996
    Modifié par Arrêté 1998-01-30 art. 1 JORF 10 février 1998
    Modifié par Arrêté 1999-09-17 art. 2 JORF 6 octobre 1999
    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    Pour pouvoir être présenté à l'admission à la monte publique, tout candidat étalon doit être inscrit comme reproducteur dans un stud-book ou registre généalogique français, être doté d'un document d'origine et d'identification validé par l'Etablissement public Les Haras nationaux et être immatriculé et enregistré au fichier central des équidés tenu par l'Etablissement public Les Haras nationaux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/10/1999 au 22/03/2001Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 22 mars 2001

    Modifié par Arrêté 1999-09-17 art. 3 JORF 6 octobre 1999
    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    L'agrément est donné aux étalons répondant aux critères suivants :

    1° Etre âgé au moment de la monte de :

    - quatre ans au moins pour un étalon des races de sang, à l'exception du point suivant ;

    - trois ans au moins pour un étalon arabe exploité en race pure ou pour l'élevage poney ;

    - trois ans au moins pour un étalon des races de trait, un baudet ou un poney.

    Des conditions d'âge particulières précisées dans le règlement du livre généalogique de la race peuvent éventuellement modifier ces dispositions ;

    2° Présenter un état physiologique satisfaisant et être indemne d'affection ou de tare susceptibles d'être transmises ;

    3° Remplir les conditions sanitaires fixées en annexe au présent arrêté ;

    4° Avoir obtenu l'avis préalable pour produire dans un stud-book ou registre français suivant les conditions précisées en annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 06/10/1999Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 06 octobre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-09-17 art. 4 JORF 6 octobre 1999

    L'agrément est donné après vérification des critères précisés à l'article 3, par le directeur des haras dont dépend le lieu de stationnement de l'étalon.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/10/1999 au 22/03/2001Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 22 mars 2001

    Modifié par Arrêté 1999-09-17 art. 5 JORF 6 octobre 1999
    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    Une commission d'agrément est constituée pour chaque livre généalogique. Cette commission est appelée à juger les candidats étalons en fonction des critères, de performances s'il y a lieu, de conformation, d'allures, d'origines et de caractère dans les cas prévus à l'annexe I. Elle est composée :

    - d'éleveurs désignés par les organismes représentatifs du livre généalogique concerné ;

    - de représentants de l'Etablissement public Les Haras nationaux désignés par le directeur général de cet établissement ;

    - de représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de l'agriculture.

    La commission d'agrément se réunit en plusieurs endroits du territoire national suivant un calendrier publié à l'avance par l'Etablissement public Les Haras nationaux après concertation avec les organismes représentatifs des livres généalogiques concernés.

    La présidence de ces commissions est assurée par l'un des éleveurs susvisés ou l'un des représentants de l'Etablissement public Les Haras nationaux après concertation entre ce dernier et les organismes représentatifs de livres généalogiques concernés.

    Le secrétariat de ces commissions est assuré par l'Etablissement public Les Haras nationaux.

    Des conditions particulières, précisées dans le règlement du livre généalogique de la race concernée, peuvent éventuellement modifier les dispositions du présent article.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 22/03/2001Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 22 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    L'agrément à la monte publique est valable quel que soit le lieu de stationnement de l'étalon sauf restriction prévue à l'article 7. Il est indépendant du mode de reproduction utilisé. Cependant dans le cas d'une limitation géographique, la mise en oeuvre du transport de semence est interdite. La possibilité d'utiliser les techniques artificielles de reproduction est fixée pour chaque livre généalogique par un arrêté ministériel, après avis de la commission de stud-book concernée.

    Le mode de reproduction doit être mentionné sur les documents de monte.

    Le nombre maximum de juments pouvant être servies par un étalon est fixé suivant les critères précisés dans l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 22/03/2001Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 22 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    L'avis d'une commission d'agrément peut être assorti :

    - d'une limitation à la reproduction dans une ou plusieurs races ; - d'une limitation au service d'un nombre déterminé de juments ; - d'une limitation à une zone géographique.

    Les restrictions d'exploitation, prévues aux trois premiers alinéas, doivent être portées sur les documents de saillie.

    Ces restrictions sont révisables annuellement. Le propriétaire peut en faire la demande et représenter son étalon à la commission.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 22/03/2001Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 22 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    L'agrément est annuel. Le renouvellement de l'agrément peut être accordé sans que l'étalon soit réexaminé. Toutefois, si cela est jugé nécessaire, il pourra être demandé que l'étalon soit présenté à nouveau.

    L'agrément pourra être retiré si la production s'avère de qualité insuffisante.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/02/1998 au 22/03/2001Version en vigueur du 10 février 1998 au 22 mars 2001

    Modifié par Arrêté 1998-01-30 art. 1 JORF 10 février 1998
    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    L'agrément peut être retiré ou suspendu en cours de monte soit pour des raisons sanitaires après avis du directeur des services vétérinaires du département, soit pour non-respect par l'étalonnier des obligations administratives liées à la monte publique.

    La décision est notifiée au propriétaire de l'étalon par le préfet de région et elle est immédiatement exécutoire.

    L'agrément peut également être retiré en cas d'infraction au règlement spécifique du livre généalogique concerné.

  • Article 10

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 22/03/2001Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 22 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    Pour être agréé à la monte publique un étalon doit préalablement avoir été immatriculé et enregistré au fichier central des équidés.

  • Article 11

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 22/03/2001Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 22 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    Tout étalon d'une race de sang ou poney admis à la monte publique est soumis à un prélèvement sanguin qui permet d'établir son hémotype.

    Cette obligation peut être étendue aux étalons des autres races.

  • Article 12

    Version en vigueur du 06/10/1999 au 22/03/2001Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 22 mars 2001

    Modifié par Arrêté 1993-11-09 art. 1 JORF 24 novembre 1993
    Modifié par Arrêté 1999-09-17 art. 6 JORF 6 octobre 1999
    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    Pour tout étalon admis à la monte publique, un carnet de cartes de saillies, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'administration des haras au propriétaire de l'étalon ou à la personne qu'il a désignée.

    Ce carnet atteste l'agrément à la monte publique de l'étalon. Aucun étalon ne doit faire la monte s'il n'a reçu de l'administration des haras un carnet de saillies.

    La demande de carnet de saillies doit être faite auprès de l'administration des haras chaque année avant le début de la saison de monte.

    L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par le service des haras, des courses et de l'équitation.

    La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement du carnet de saillie est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'institut du cheval, après consultation de la profession et approbation du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 13

    Version en vigueur du 06/10/1999 au 22/03/2001Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 22 mars 2001

    Modifié par Arrêté 1999-09-17 art. 7 JORF 6 octobre 1999
    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    Lorsque l'étalon doit changer de lieu de stationnement en cours de monte après avoir été agréé, le propriétaire de l'étalon doit en aviser l'Etablissement public Les Haras nationaux dans les huit jours suivant le changement.

    La procédure est identique en cas de mutation entre deux saisons de monte.

  • Article 14

    Version en vigueur du 06/10/1999 au 22/03/2001Version en vigueur du 06 octobre 1999 au 22 mars 2001

    Modifié par Arrêté 1993-11-09 art. 2 JORF 24 novembre 1993
    Modifié par Arrêté 1999-09-17 art. 8 JORF 6 octobre 1999
    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    L'étalonnier remplit la déclaration de premier saut (DPS) et la transmet dans les quinze jours suivant le premier saut à l'Etablissement public Les Haras nationaux (SIRE). Le conseil d'administration de l'Etablissement public Les Haras nationaux fixe les délais au-delà desquels est appliquée une majoration dont il fixe le montant, après consultation de la profession et approbation du ministre chargé de l'agriculture.

    Les carnets de saillie doivent être retournés à l'Etablissement public Les Haras nationaux avec les souches et les feuillets non utilisés avant le 1er octobre.

    Des dérogations à cette date peuvent être accordées par le directeur général de l'Etablissement public Les Haras nationaux :

    - dans le cadre de la monte en liberté ;

    - lorsqu'une jument doit être saillie avant son départ pour l'hémisphère Sud.

    Dans ce cas la saison de monte se poursuit jusqu'au 31 décembre et les carnets de saillie doivent être retournés avant le 15 janvier de l'année suivante à l'Etablissement public Les Haras nationaux.

  • Article 15

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 22/03/2001Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 22 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    Tout particulier qui délivrerait pour son étalon des certificats de saillies non réglementaires serait poursuivi en application de l'article 6 du décret du 15 octobre 1986.

  • Article 16

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 22/03/2001Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 22 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    Un particulier qui consacrerait son propre étalon à la monte de ses propres juments sans avoir obtenu l'agrément ne pourrait pas bénéficier de documents d'origine pour les produits issus de cet étalon.

  • Article 17

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 22/03/2001Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 22 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    L'étalonnier doit refuser de faire saillir ou inséminer une jument de sang de moins de trois ans ou une jument de trait, cob, poney ou ânesse de moins de deux ans, sauf éventuel règlement spécifique lié au mode de reproduction. Tout produit issu d'une telle saillie ne peut être inscrit au livre généalogique de la race. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de toute sanction prévue par la réglementation en vigueur.

  • Article 18

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 22/03/2001Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 22 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    L'étalonnier a l'obligation de s'assurer que les juments venant à la saillie sont en règle vis-à-vis de la réglementation sanitaire en vigueur. Il est également tenu de vérifier l'identité des juments qui lui sont présentées ou de les identifier préalablement à la saillie. Il doit dans le premier cas apposer son visa sur le document d'identification et dans le second cas établir une fiche d'identification.

  • Article 19

    Version en vigueur du 11/09/1996 au 06/10/1999Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 06 octobre 1999

    Modifié par Arrêté 1996-07-31 art. 2 JORF 11 septembre 1996
    Abrogé par Arrêté 1999-09-17 art. 9 JORF 6 octobre 1999

    Certains étalons nationaux sont soumis à des conditions d'exploitation particulières : seules les meilleures juments peuvent prétendre à une saillie. Elles sont classées en fonction d'une aptitude déterminée et éventuellement tirées au sort à niveau comparable dans des conditions fixées par le service des haras, des courses et de l'équitation.

    Pour ces étalons, le paiement d'une partie du prix de saillie peut être rendu exigible à la réservation par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation.

  • Article 20

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 22/03/2001Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 22 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté peuvent avoir leur agrément reconduit.

  • Article 21

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 22/03/2001Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 22 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    L'arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons est abrogé.

  • Article 22

    Version en vigueur du 13/01/1991 au 22/03/2001Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 22 mars 2001

    Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article Annexe I

          Version en vigueur du 08/12/1998 au 22/03/2001Version en vigueur du 08 décembre 1998 au 22 mars 2001

          Modifié par Arrêté 1991-09-23 art. 1 JORF 8 octobre 1991
          Modifié par Arrêté 1993-09-03 art. 1 JORF 15 septembre 1993
          Modifié par Arrêté 1995-07-31 art. 1 JORF 11 août 1995
          Modifié par Arrêté 1995-09-01 art. 1 JORF 15 septembre 1995
          Modifié par Arrêté 1996-07-31 art. 3 JORF 11 septembre 1996
          Modifié par Arrêté 1997-08-19 art. 1 JORF 2 septembre 1997
          Modifié par Arrêté 1998-11-26 art. 1 JORF 8 décembre 1998
          Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

          Outre les conditions générales prévues à l'article 3 (paragraphes 1 à 3) du présent arrêté, l'agrément à la monte publique est donné dans les conditions suivantes :

          1. Elevage de pur sang.

          Tout étalon de pur sang peut être admis à la monte publique en race pure dans la limite de cinq cartes de saillie sans qu'aucune référence ne soit exigée.

          Au-delà de cinq cartes de saillie l'agrément ne peut être accordé qu'aux étalons satisfaisant aux conditions suivantes :

          - soit avoir été classé dans les quatre premiers d'une course plate figurant sur la liste des courses principales ou des listed Races ;

          - soit avoir été classé dans les quatre premiers d'une course à obstacles figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation sur proposition de la société mère des courses d'obstacles ;

          - soit avoir obtenu l'avis favorable de la commission d'agrément.

          Pour pouvoir être présenté à cette commission, les chevaux doivent avoir été gagnants ou trois fois placés dans une course officielle.

          Exceptionnellement, des chevaux ne répondant pas entièrement aux conditions ci-dessus pourront être examinés par la commission.

          2. Elevage trotteur français.

          L'agrément est accordé aux étalons satisfaisant aux conditions suivantes :

          2.1. Soit avoir été classé dans les trois premiers d'une course de groupe I (France et étranger) ; la liste des courses de groupe I est publiée par l'Union européenne du trot ;

          2.2. Soit avoir obtenu au cours de leur carrière, lors de courses victorieuses, cinq fois une réduction kilométrique inférieure ou égale à :

          1'19''5 au kilomètre à l'âge de trois ans ;

          1'18''5 au kilomètre à l'âge de quatre ans ;

          1'17''5 au kilomètre à l'âge de cinq ans ;

          1'16''5 au kilomètre à l'âge de six ans ou plus.

          Les records sont pris en considération :

          - dans les courses organisées sur les hippodromes de Vincennes, d'Enghien et de Cagnes-sur-Mer ;

          - dans les courses dites "principales", dont la liste est publiée chaque année par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

          Les réductions kilométriques sont majorées de deux secondes pour une course à départ à l'autostart et d'une seconde pour les courses d'une distance inférieure à 2 000 mètres. Ces deux majorations se cumulent.

          Elles sont minorées d'une seconde pour une course au trot monté.

          Un classement dans les trois premiers d'une course figurant sur la liste des courses sélectives publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français équivaut à une victoire avec le record requis.

          2.3. Soit, pour les chevaux devant faire la monte à six ans ou plus, avoir obtenu l'avis favorable de la Commission nationale d'agrément trotteur français.

          Pour pouvoir être présentés à la commission nationale d'agrément, les chevaux doivent avoir obtenu cinq fois, lors d'une place dans les cinq premiers d'une course visée au paragraphe 2.2 ci-dessus, la réduction kilométrique fixée également au même paragraphe 2.2 ci-dessus avec les mêmes équivalences, majorations et minorations.

          Une des références suivantes équivaut, dans la limite de deux, à l'une des réductions kilométriques requises :

          - être fils d'une jument ou frère utérin d'un cheval ayant gagné une course classique ou semi-classique ; la liste de ces courses est publiée par le service des haras, sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;

          - avoir obtenu un total de gains d'un minimum de 500 000 F à quatre ans, ou 1 000 000 F à cinq ans ou 1 500 000 F à six ans ou plus.

          Toutes les références prises en compte doivent avoir été obtenues dans des courses différentes.

          Très exceptionnellement, et notamment en cas d'accident, des chevaux ne répondant pas entièrement aux conditions ci-dessus pourront être examinés par la Commission du stud-book du trotteur français. S'ils obtiennent un avis favorable de la commission du stud-book, ces chevaux pourront ensuite être présentés à la commission nationale d'agrément.

          Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté pourront avoir leur agrément reconduit.

          La commission du stud-book examinera également chaque année le cas des étalons dont la production se révélerait de qualité insuffisante afin de proposer le maintien ou le retrait de leur agrément.

          2.4. Les étalons qui, ayant des produits âgés de cinq, six et sept ans l'année précédant la saison de monte concernée, n'ont pas eu au moins 20 % de ces produits qualifiés pour les courses au trot et qui ne sont pères d'aucun produit classé dans les trois premiers d'une course sélective ne pourront avoir leur agrément reconduit.

          3. Elevage de chevaux arabes.

          Aucune référence n'est exigée pour les étalons arabes reproduisant en race pure.

          4. Elevage anglo-arabe.

          L'agrément est accordé aux étalons de pur sang, anglo-arabe et facteur d'anglo-arabe dans les conditions suivantes :

          4.1. Soit sur références :

          - être titulaire au 31 décembre de l'année précédant la première saison de monte d'un indice Blup en saut d'obstacles supérieur ou égal à 15 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 ;

          - ou avoir obtenu pour une année déterminée un indice génétique sur performances propres en compétitions équestres, supérieur ou égal à 130 à cinq ans, à 140 à six ans, à 150 à sept ans et plus ;

          - ou avoir été classé dans les quatre premiers d'une course plate de groupe I, II ou III ;

          - ou avoir gagné une course d'obstacles figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation, sur proposition de la société France Galop (annexe II) ;

          - ou avoir gagné une course réservée aux chevaux arabes ou aux chevaux anglo-arabes ou aux chevaux autres que de pur sang figurant sur la liste publiée en annexe I.

          4.2. Soit sur avis favorable de la commission d'agrément :

          Pour pouvoir se présenter devant la commission, les chevaux devront :

          4.2.1. (alinéa abrogé).

          4.2.2. Pour la monte à 4 ans et plus :

          - avoir été classé deux fois dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux arabes ou d'une course plate réservée aux chevaux anglo-arabes figurant sur la liste publiée en annexe II ;

          - ou avoir été classé une fois au moins dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux autres que de pur sang ou d'une course d'obstacles figurant sur la liste publiée en annexe II ;

          - ou avoir un indice course supérieur ou égal à 130.

          4.2.3. Pour la monte à cinq ans et plus :

          - avoir été classés élite, excellent ou très bon à l'âge de quatre ans au concours central de Fontainebleau ou à celui de Pompadour ou avoir été qualifiés à cinq et six ans à ces mêmes concours ;

          - ou pour les chevaux arabes avoir été qualifiés pour l'une des finales du cycle classique ou du cycle libre ;

          - ou avoir obtenu sur performances propres en compétitions équestres un indice supérieur ou égal à 115 à quatre ans, à 120 à cinq ans, à 125 à six ans, à 135 à 7 ans et plus ;

          - ou pour les chevaux arabes être titulaires d'un indice sur performances propres supérieur ou égal à 110 en concours de saut d'obstacles, concours complet d'équitation ou concours de dressage ;

          - ou avoir en épreuve d'endurance :

          - été classé élite ou excellent à six ans lors de la finale jeunes chevaux d'endurance ;

          - été classé dans une épreuve nationale à six ans ou plus.

          - soit à cinq ans un classement dans le premier tiers de la finale du cycle classique ou deux classements en épreuve sur 90 kilomètres ;

          - soit à six ans un classement dans le premier tiers de la finale du cycle classique ou d'une épreuve nationale ;

          - soit à sept ans et plus un classement en épreuve nationale.

          La présentation à cette commission est une présentation en main et montée aux trois allures.

          Peuvent être dispensés de la présentation montée sur demande justifiée du propriétaire :

          - les étalons ayant déjà fait la monte et n'ayant pas été montés depuis au moins un an ;

          - les étalons souffrant d'une affection accidentelle rendant cette présentation impossible.

          Les demandes de présentation devant la commission nationale d'agrément pour les chevaux qui ne répondraient pas à ces conditions devront être soumises préalablement à la commission de stud-book.

          5. Elevage selle français.

          L'agrément est accordé aux étalons de pur sang, trotteur français, arabe, anglo-arabe et selle français dans les conditions suivantes :

          5.1. Soit sur références :

          - être titulaire au 31 décembre de l'année précédant la première saison de monte d'un indice BSO supérieur ou égal à 17 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 pour les selle français, ou supérieur ou égal à 15 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 pour les pur-sang, trotteur français, arabe ou anglo-arabe ;

          - ou avoir obtenu pour une année déterminée un indice génétique sur performances propres en compétitions équestres, supérieur ou égal à 130 à cinq ans, à 140 à six ans, à 150 à sept ans et plus ;

          - ou avoir été classé dans les quatre premiers d'une course plate de groupe I, II ou III ;

          - ou avoir gagné une course d'obstacles figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation, sur proposition de la société France Galop (annexe II) ;

          - ou avoir gagné une course réservée aux chevaux arabes ou aux chevaux anglo-arabes ou aux chevaux autres que de pur sang figurant sur la liste publiée en annexe II.

          5.2. Soit sur avis favorable de la commission d'agrément :

          Pour pouvoir se présenter devant la commission les chevaux devront :

          5.2.1. (alinéa abrogé).

          5.2.2. Pour la monte à 4 ans et plus :

          - avoir été classé deux fois dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux arabes ou d'une course plate réservée aux chevaux anglo-arabes figurant sur la liste publiée en annexe II ;

          - ou avoir été classé une fois au moins dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux autres que de pur sang ou d'une course d'obstacles figurant sur la liste publiée en annexe II ;

          - ou avoir un indice course supérieur ou égal à 130.

          5.2.3. Pour la monte à cinq ans et plus :

          - avoir été classés élite, excellent ou très bon à l'âge de quatre ans au concours central de Fontainebleau ou à celui de Pompadour ou avoir été qualifiés à cinq et six ans à ces mêmes concours ;

          - ou pour les chevaux arabes avoir été qualifiés pour l'une des finales du cycle classique ou du cycle libre ;

          - ou avoir obtenu sur performances propres en compétitions équestres un indice supérieur ou égal à 115 à quatre ans, à 120 à cinq ans, à 125 à six ans, à 135 à sept ans et plus ;

          - ou pour les chevaux arabes être titulaires d'un indice sur performances propres supérieur ou égal à 110 en concours de saut d'obstacles, concours complet d'équitation ou concours de dressage ;

          - ou avoir en épreuve d'endurance :

          - été classé élite ou excellent à six ans lors de la finale jeunes chevaux d'endurance ;

          - été classé dans une épreuve nationale à six ans ou plus.

          - soit à cinq ans un classement dans le premier tiers de la finale du cycle classique ou deux classements en épreuve sur 90 kilomètres ;

          - soit à six ans un classement dans le premier tiers de la finale du cycle classique ou d'une épreuve nationale ;

          - soit à sept ans et plus un classement en épreuve nationale.

          La présentation à cette commission est une présentation en main et montée aux trois allures.

          Peuvent être dispensés de la présentation montée sur demande justifiée du propriétaire :

          - les étalons ayant déjà fait la monte et n'ayant pas été montés depuis au moins un an ;

          - les étalons souffrant d'une affection accidentelle rendant cette présentation impossible.

          Les demandes de présentation devant la commission nationale d'agrément pour les chevaux qui ne répondraient pas à ces conditions devront être soumises préalablement à la commission de stud-book.

          6. Elevage poney.

          L'agrément est donné sur avis favorable de la commission d'agrément de la race concernée.

          7. Elevage races étrangères de chevaux de selle.

          L'agrément est donné sur avis favorable de la commission d'agrément de la race concernée.

          8. Etalons des races asine et de trait.

          L'agrément est donné sur avis favorable de la commission d'agrément de la race concernée.

          Nota - L'annexe II peut être consultée au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (service des haras, des courses et de l'équitation), 14, avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 26/03/1999 au 22/03/2001Version en vigueur du 26 mars 1999 au 22 mars 2001

      Modifié par Arrêté 1993-09-03 art. 2 JORF 15 septembre 1993
      Modifié par Arrêté 1996-07-31 art. 3 JORF 11 septembre 1996
      Modifié par Arrêté 1997-08-19 art. 2, art. 3 JORF 2 septembre 1997
      Modifié par Arrêté 1998-11-26 art. 2 JORF 8 décembre 1998
      Modifié par Arrêté 1999-03-15 art. 1 JORF 26 mars 1999
      Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

      Nombre maximum de juments pouvant être servies par un étalon.

      Les maxima ci-dessous peuvent être réduits conformément à l'article 7 du présent arrêté ou sur proposition de la commission du stud-book concerné.

      1. Elevage trotteur.

      Maximum de 100 cartes.

      A ce maximum peut s'ajouter un complément de 30 cartes pour des juments trotteur étranger dont les produits ne sont pas inscriptibles au stud-book du trotteur français.

      2. Elevage de selle (races françaises des chevaux de selle et races étrangères de chevaux de selle).

      2.1. Il est accordé 150 cartes aux étalons figurant parmi les 25 meilleurs étalons ayant fait la monte l'année précédente classés selon la borne inférieure de l'intervalle de confiance au risque de 5 % de leur bilan linéaire universel et prévisionnel sur le saut d'obstacle (BSO).

      Cette liste est établie chaque année par le service des haras sur proposition de l'Institut national de la recherche agronomique à partir de la publication des indices calculés sur les performances de la dernière année disponible.

      2.2. Maximum de 100 juments pour les étalons ayant obtenu :

      - soit un indice sur performances en compétitions équestres supérieur ou égal à 155 une année ;

      - soit un indice BLUP supérieur ou égal à 20 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,60 ;

      - soit par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation sur proposition de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle.

      2.3. Maximum de 80 juments pour les autres étalons agréés à la monte publique.

      Elevage lusitanien.

      Maximum de 40 juments par étalon.

      4. Elevage pur sang : maximum de 150 juments par étalon.

      5. Autres élevages : maximum de 100 juments par étalon.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 25/02/1997 au 22/03/2001Version en vigueur du 25 février 1997 au 22 mars 2001

        Modifié par Arrêté 1997-01-29 art. 1 JORF 25 février 1997
        Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

        1. Etat sanitaire de l'étalon.

        Pour être agréé à la monte publique, l'étalon doit être indemne de toute affection, de tares transmissibles ou de vices rédhibitoires. Un examen sanitaire a lieu au moment de l'agrément de l'étalon. Il doit en particulier :

        a) Satisfaire aux conditions fixées par les protocoles techniques de surveillance sanitaire équine définis chaque année par le ministère de l'agriculture ;

        b) Anémie infectieuse :

        Présenter, lors du premier agrément à la monte publique, un résultat négatif à la recherche de l'anémie infectieuse par le test de Coggins.

        Ce test pourra être ultérieurement exigible en fonction de la situation épidémiologique, au regard de l'anémie infectieuse, du département de stationnement de l'étalon. Les conditions de sa réalisation seront fixées par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;

        c) Métrite contagieuse :

        Chaque étalon d'une race de sang doit satisfaire avec résultats négatifs à deux épreuves de diagnostic bactériologique de la métrite contagieuse.

        Le premier contrôle doit être postérieur au 1er janvier de la saison de monte et antérieur à la délivrance du carnet de saillie.

        Le deuxième contrôle doit être postérieur à la fin de la monte.

        Il est joint à la demande de carnet de saillie de la saison suivante.

        Le site de prélèvement est le suivant : fosse urétrale.

        Le(s) certificat(s) de laboratoire correspondant(s) est(sont) joint(s) à la demande de carnet de saillie.

        Tous les étalons nationaux gérés par le service des haras ou l'institut du cheval sont contrôlés suivant ce protocole ;

        d) Artérite virale :

        Les étalons de race trotteur, admis à la monte publique pour la première fois ou ayant séjourné l'année précédente à l'étranger, doivent faire l'objet d'un contrôle au regard de l'artérite virale. Les étalons de race pur sang font l'objet chaque année d'un contrôle au regard de l'artérite virale.

        Pour ces étalons, l'autorisation de faire la monte sera accordée sur présentation d'un certificat négatif (sérologique ou virologique) délivré par un laboratoire officiel.

        Le contrôle comprend :

        1. Un test sérologique ;

        2. En cas de résultat positif, l'étalon doit être soumis à un contrôle virologique sur prélèvement de sperme.

        Les étalons reconnus positifs excréteurs ne peuvent être livrés à la monte publique. Le stock de semence postérieur au dernier contrôle négatif est détruit, sur proposition du directeur des services vétérinaires.

        Les carnets de saillie sont établis et délivrés par les directeurs des haras nationaux, notamment en tenant compte du ou des résultats d'analyses précités.

        Chaque directeur de circonscription des haras nationaux transmet en début de saison de monte, à chaque directeur des services vétérinaires concerné, la liste des étalons autorisés à la monte stationnés dans son département (nom, race, n° SIRE, lieu de stationnement).

        2. Vaccinations.

        Pour être agréé à la monte publique, l'étalon doit être vacciné :

        - contre le tétanos ;

        - contre la grippe équine ;

        - contre la rage (pour les étalons stationnés dans les départements déclarés atteints ou en provenance de ces départements).

        La preuve des vaccinations doit être apportée par la mention sur le livret d'identification ou, s'il y a lieu, par un certificat vétérinaire en bonne et due forme.

        La primo-vaccination et les injections de rappel doivent être effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

        3. Reprise de la monte publique après une suspension sanitaire temporaire.

        Les protocoles techniques de surveillance sanitaire peuvent prévoir des suspensions de monte et les conditions dans lesquelles la monte peut être reprise.

        4. Les documents attestant de l'examen sanitaire, des vaccinations et de l'observation des protocoles techniques de surveillance sanitaires, ou leurs photocopies, sont conservés sur le lieu de stationnement de l'étalon pendant toute la saison de monte. Ils sont contrôlés par le vétérinaire sanitaire qui y appose son visa.

        5. Etalons stationnés à l'étranger utilisés en France en semence transportée.

        Le carnet de saillie est délivré au vu des documents établis par les autorités compétentes du pays de production des doses.

        6. Etalons morts ou exportés utilisés en insémination artificielle de semence congelée produite préalablement en France.

        Le carnet de saillie est délivré au vu des documents attestant du statut sanitaire de l'étalon au moment de la congélation de sa semence.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. BERTHOMEAU.