Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2o);
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins;
Vu l'arrêté du 1er février 1977 relatif à la vaccination antirabique des équidés;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques, modifié par l'arrêté du 12 mars 1985 et complété par l'arrêté du 9 juin 1987;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1990 relatif aux procédés et critères de la recherche en vue des actions en rédhibition de l'anémie infectieuse des équidés;
Sur la proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,
- Arrête:
- Art. 1er. - Tout propriétaire d'un mâle des espèces chevaline et asine désireux de le destiner à la monte publique doit obtenir préalablement l'agrément du ministère de l'agriculture.
Le dossier de demande d'agrément est instruit par le directeur des haras dont dépend le lieu de stationnement de l'étalon.
Ce dossier doit contenir toutes les pièces justifiant les références du candidat étalon.
Le propriétaire de l'étalon doit faciliter l'examen de celui-ci lors du contrôle de son identité et de son état physiologique, ainsi que toute visite de son établissement d'élevage par les représentants de l'administration des haras et des services vétérinaires. - Art. 2. - Pour pouvoir être présenté à l'admission à la monte publique, tout candidat étalon doit être inscrit au stud-book d'une race reconnue en France et être doté d'un document d'origine et d'identification validé par l'administration des haras.
Les éventuelles dérogations aux dispositions ci-dessus font l'objet d'une décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation après avis de la commission du livre généalogique concerné. - Art. 3. - L'agrément est donné aux étalons répondant aux critères suivants: 1. Etre âgé au moment de la monte de:
- quatre ans au moins pour un étalon des races de sang, à l'exception du point suivant;
- trois ans au moins pour un étalon arabe exploité en race pure ou pour l'élevage poney;
- trois ans au moins pour un étalon des races de trait, un baudet ou un poney. - Des conditions d'âge particulières précisées dans le règlement du livre généalogique de la race peuvent éventuellement modifier ces dispositions;
2. Présenter un état physiologique satisfaisant et être indemne d'affection ou de tare susceptibles d'être transmises;
3. Remplir les conditions sanitaires fixées en annexe au présent arrêté;
4. Satisfaire aux conditions précisées en annexe I au présent arrêté. - Art. 4. - L'agrément est donné après vérification des critères précisés à l'article 3, par le directeur des haras dont dépend le lieu de stationnement de l'étalon.
- Art. 5. - Une commission d'agrément est constituée pour chaque livre généalogique. Cette commission est appelée à juger les candidats étalons en fonction des critères, de performances s'il y a lieu, de conformation,
d'allures, d'origines et de caractère dans les cas prévus à l'annexe I. Elle est composée en nombre égal:
- d'éleveurs désignés par les organismes représentatifs du livre généalogique concerné;
- de représentants de l'administration désignés par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation.
La commission d'agrément se réunit en plusieurs endroits du territoire national suivant un calendrier publié à l'avance par le service des haras,
des courses et de l'équitation.
Le service des haras, des courses et de l'équitation assure la présidence et le secrétariat de ces commissions.
Des conditions particulières, précisées dans le règlement du livre généalogique de la race concernée, peuvent éventuellement modifier les dispositions du présent article. - Art. 6. - L'agrément à la monte publique est valable quel que soit le lieu de stationnement de l'étalon sauf restriction prévue à l'article 7.
Il est indépendant du mode de reproduction utilisé. Cependant dans le cas d'une limitation géographique, la mise en oeuvre du transport de semence est interdite. La possibilité d'utiliser les techniques artificielles de reproduction est fixée pour chaque livre généalogique par un arrêté ministériel, après avis de la commission de stud-book concernée.
Le mode de reproduction doit être mentionné sur les documents de monte.
Le nombre maximum de juments pouvant être servies par un étalon est fixé suivant les critères précisés dans l'annexe II du présent arrêté. - Art. 7. - L'avis d'une commission d'agrément peut être assorti:
- d'une limitation à la reproduction dans une ou plusieurs races;
- d'une limitation au service d'un nombre déterminé de juments;
- d'une limitation à une zone géographique.
Les restrictions d'exploitation, prévues aux trois premiers alinéas, doivent être portées sur les documents de saillie.
Ces restrictions sont révisables annuellement. Le propriétaire peut en faire la demande et représenter son étalon à la commission. - Art. 8. - L'agrément est annuel. Le renouvellement de l'agrément peut être accordé sans que l'étalon soit réexaminé. Toutefois, si cela est jugé nécessaire, il pourra être demandé que l'étalon soit présenté à nouveau.
L'agrément pourra être retiré si la production s'avère de qualité insuffisante. - Art. 9. - L'agrément peut être retiré ou suspendu en cours de monte soit pour des raisons sanitaires après avis du directeur des services vétérinaires du département, soit pour non-respect par l'étalonnier des obligations administratives liées à la monte publique. La décision est notifiée au propriétaire de l'étalon par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation et elle est immédiatement exécutoire.
L'agrément peut également être retiré en cas d'infraction au règlement spécifique du livre généalogique concerné. - Art. 10. - Pour être agréé à la monte publique un étalon doit préalablement avoir été immatriculé et enregistré au fichier central des équidés.
- Art. 11. - Tout étalon d'une race de sang ou poney admis à la monte publique est soumis à un prélèvement sanguin qui permet d'établir son hémotype.
Cette obligation peut être étendue aux étalons des autres races. - Art. 12. - Pour tout étalon admis à la monte publique, un carnet de cartes de saillies, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'administration des haras au propriétaire de l'étalon ou à la personne qu'il a désignée.
Ce carnet atteste l'agrément à la monte publique de l'étalon. Aucun étalon ne doit faire la monte s'il n'a reçu de l'administration des haras un carnet de saillies.
La demande de carnet de saillies doit être faite auprès de l'administration des haras chaque année avant le début de la saison de monte.
L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par le service des haras, des courses et de l'équitation. - Art. 13. - Lorsque l'étalon doit changer de lieu de stationnement en cours de monte après avoir été agréé, le propriétaire de l'étalon doit en aviser dans les huit jours suivant le changement:
a) Le directeur des haras dont dépend le lieu de stationnement du cheval;
b) Le directeur des haras dont dépend le lieu où le cheval doit être transféré.
Si la mutation se fait à l'occasion d'un changement de propriétaire, la première démarche doit être faite par l'ancien propriétaire, qui restitue le carnet de saillies, la deuxième par le nouveau propriétaire qui demande un nouveau carnet de saillies.
Le changement de carnet de saillies est également exigé dans le cas d'un changement de circonscription, sans changement de propriétaire.
La procédure est identique en cas de mutation entre deux saisons de monte. - Art. 14. - Les carnets de saillies doivent être retournés avec les souches et les feuillets non utilisés avant le 1er octobre, à l'administration des haras.
Des dérogations peuvent être accordées:
- dans le cadre de la monte en liberté;
- lorsqu'une jument doit être saillie avant son départ pour l'hémisphère Sud.
Dans ce cas la saison de monte se poursuit jusqu'au 31 décembre et les carnets de saillies doivent être retournés avant le 15 janvier de l'année suivante à l'administration des haras. - Art. 15. - Tout particulier qui délivrerait pour son étalon des certificats de saillies non réglementaires serait poursuivi en application de l'article 6 du décret du 15 octobre 1986.
- Art. 16. - Un particulier qui consacrerait son propre étalon à la monte de ses propres juments sans avoir obtenu l'agrément ne pourrait pas bénéficier de documents d'origine pour les produits issus de cet étalon.
- Art. 17. - L'étalonnier doit refuser de faire saillir ou inséminer une jument de sang de moins de trois ans ou une jument de trait, cob, poney ou ânesse de moins de deux ans, sauf éventuel règlement spécifique lié au mode de reproduction. Tout produit issu d'une telle saillie ne peut être inscrit au livre généalogique de la race. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de toute sanction prévue par la réglementation en vigueur.
- Art. 18. - L'étalonnier a l'obligation de s'assurer que les juments venant à la saillie sont en règle vis-à-vis de la réglementation sanitaire en vigueur. Il est également tenu de vérifier l'identité des juments qui lui sont présentées ou de les identifier préalablement à la saillie. Il doit dans le premier cas apposer son visa sur le document d'identification et dans le second cas établir une fiche d'identification.
- Art. 19. - Certains étalons nationaux sont soumis à des conditions d'exploitation particulières: seules les meilleures juments peuvent prétendre à une saillie. Elles sont classées en fonction d'une aptitude déterminée et éventuellement tirées au sort à niveau comparable.
Ces conditions d'exploitation sont publiées par le service des haras, des courses et de l'équitation. - Art. 20. - Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté peuvent avoir leur agrément reconduit.
- Art. 21. - L'arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons est abrogé.
- Art. 22. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
MONTE PUBLIQUE
Conditions d'agrément des étalons
à la monte publique
Outre les conditions générales prévues à l'article 3 (paragraphes 1 à 3) du présent arrêté, l'agrément à la monte publique est donné dans les conditions suivantes:1. Elevage de pur sang
Tout étalon de pur sang peut être admis à la monte publique en race pure dans la limite de cinq cartes de saillie sans qu'aucune référence ne soit exigée.
Au-delà de cinq cartes de saillie l'agrément ne peut être accordé qu'aux étalons satisfaisant aux conditions suivantes:
- soit avoir été classé dans les quatre premiers d'une course plate figurant sur la liste des courses principales ou des listed Races;
- soit avoir été classé dans les quatre premiers d'une course à obstacles figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation sur proposition de la société mère des courses d'obstacles;
- soit avoir obtenu l'avis favorable de la commission d'agrément.
Pour pouvoir être présenté à cette commission, les chevaux doivent avoir été gagnants ou trois fois placés dans une course officielle.
Exceptionnellement, des chevaux ne répondant pas entièrement aux conditions ci-dessus pourront être examinés par la commission.2. Elevage trotteur français
L'agrément peut être accordé aux étalons satisfaisant aux conditions suivantes:
- soit avoir été classé dans les cinq premiers d'une course figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation sur proposition de la société mère des courses au trot;
- soit avoir obtenu l'avis favorable de la commission d'agrément du trotteur français.
Pour pouvoir être présentés à la commission, les chevaux doivent avoir obtenu deux fois la réduction kilométrique suivante dans une course officielle sur les hippodromes de Vincennes, d'Enghien ou de Caen:
- à l'âge de trois ans: moins de 1I20J au kilomètre;
- à l'âge de quatre ans: moins de 1I19J au kilomètre;
- à l'âge de cinq ans: moins de 1I18J au kilomètre;
- à l'âge de six ans et plus: moins de 1I17J au kilomètre.
Les réductions kilométriques sont majorées de 2 secondes pour une course départ autostart.
Elles sont minorées d'une seconde pour une course au trot monté.
Exceptionnellement, des chevaux ne répondant pas entièrement aux conditions ci-dessus pourront être examinés par la commission.3. Elevage de chevaux arabes
Aucune référence n'est exigée pour les étalons arabes reproduisant en race pure.4. Elevage de chevaux de selle
L'agrément est accordé aux étalons de pur sang, trotteurs français, arabes, anglo-arabes et selle français dans les conditions suivantes:
4.1. Soit sur performances:
- avoir obtenu un indice Blup supérieur ou égal à 15 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 en compétitions équestres;
- ou avoir obtenu pour une année déterminée un indice génétique sur performances propres en compétitions équestres, supérieur ou égal à 130 à cinq ans, ou supérieur ou égal à 135 à six ans ou plus;
- ou avoir été classé dans les quatre premiers d'une course plate de groupe I, II ou III;
- ou avoir été classés dans les quatre premiers d'une course à obstacles figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation, sur proposition de la société mère des courses d'obstacles;
- ou avoir gagné une course réservée aux anglo-arabes ou chevaux autres que de pur sang figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation.
4.2. Soit sur avis favorable de la commission d'agrément:
La commission examine les candidats étalons ne satisfaisant pas aux conditions du paragraphe 4.1.
La présentation à cette commission est une présentation en main et montée aux trois allures.
Peuvent être dispensés de la présentation montée sur demande justifiée de leurs propriétaires:
- les étalons ayant déjà fait la monte et n'ayant pas été montés depuis un an au moins;
- les étalons souffrant d'une affection accidentelle rendant cette présentation impossible.5. Elevage de poneys
L'agrément est donné sur avis favorable de la commisssion d'agrément de la race concernée.6. Elevage races étrangères de chevaux de selle
L'agrément est donné sur avis favorable de la commission d'agrément de la race concernée.7. Elevage des races asine et de trait
L'agrément est donné sur avis favorable de la commission d'agrément de la race concernée.ELEVAGES DE PUR-SANG ET DE CHEVAUX DE SELLE
Liste des courses à obstacles sélectives
Auteuil
Haies:
Prix Cambacerès (grande course de haies 3 ans).
Prix Gérald-de-Rochefort (course de haies de printemps des 4 ans).
Prix Alain-du-Breil (course de haies d'été des 4 ans).
Prix Grande Course de haies de printemps (4 ans et plus).
Grand Prix d'automne (4 ans et plus).
Prix Renaud-du-Vivier (grande course de haies des 4 ans).
Prix Grande Course de haies d'Auteuil.
Steeple-Chases:
Prix Ferdinand-Dufaure (4 ans).
Prix Maurice-Gillois (4 ans).
Prix Troytown.
Prix Murat.
Prix Ingré.
Prix Georges-Courtois.
Prix du Président-de-la-République.
Prix Montgomery.
Prix La Haye-Jousselin.
Prix Grand Steeple-Chase de Paris.Enghien
Haies:
Prix Grande Course de haies d'Enghien.
Steeple-Chases:
Prix Grand Steeple-Chase d'Enghien.Liste des courses plates retenues pour la qualification
des étalons anglo-arabes et selle français
Courses ouvertes à tous chevaux autres que de pur sang:
Prix de Craon (Longchamp, 3 à 5 ans);
Prix du Bourbonnais (Evry, 3 ans);
Prix Jacques-de-Vienne (Maisons-Laffitte, 3 ans).
Courses réservées aux chevaux anglo-arabes:
Grand Prix des anglo-arabes (Longchamp, 3 et 5 ans);
Grand National des anglo-arabes (Toulouse, 3 et 5 ans);
Prix du Ministère 25 p. 100 (Tarbes, 3 ans);
Prix du Ministère 50 p. 100 (Tarbes, 3 ans).ANNEXE II
NOMBRE MAXIMUM DE JUMENTS
POUVANT ETRE SERVIES PAR UN ETALON
Les maxima ci-dessous peuvent être réduits conformément à l'article 7 du présent arrêté ou sur proposition de la commission du livre généalogique concerné.1. Elevage trotteur français
Maximum de 100 juments par étalon avec complément maximum autorisé pour 30 juments trotteur étranger dont les produits ne sont pas inscriptibles au stud-book du trotteur français.2. Elevage de selle (races françaises de chevaux de selle
et races étrangères de chevaux de selle)
2.1. Maximum de 100 juments pour les étalons ayant obtenu :
- soit un indice sur performances en compétitions équestres supérieur ou égal à 150 une année;
- soit un indice Blup supérieur ou égal à 15 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,60;
- soit par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation sur proposition de la commission d'agrément à la monte publique. 2.2. Maximum de 60 juments pour les autres étalons agréés à la monte publique.
2.3. Un complément maximum de 30 juments peut être autorisé pour les juments <> dont les produits ne sont pas inscriptibles au stud-book français de la race. 3. Autres élevages
Maximum de 100 juments par étalon.ANNEXE III
CONDITIONS SANITAIRES DES ETALONS
POUR L'AGREMENT A LA MONTE PUBLIQUE
1. Etat sanitaire de l'étalon
Pour être agréé à la monte publique, l'étalon doit être indemne de toute affection, de tares transmissibles ou de vices rédhibitoires. Un examen sanitaire a lieu au moment de l'agrément de l'étalon. Il doit en particulier: a) Satisfaire aux conditions fixées par les protocoles techniques de surveillance sanitaire équine définis chaque année par le ministère de l'agriculture;
b) Présenter lors du premier agrément à la monte publique un résultat négatif à la recherche de l'anémie infectieuse par le test de Coggins.
Ce texte pourra être ultérieurement exigible en fonction de la situation épidémiologique, vis-à-vis de l'anémie infectieuse, du département de stationnement de l'étalon. Les conditions de sa réalisation seront fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.2. Vaccinations
Pour être agréé à la monte publique l'étalon doit être vacciné:
- contre le tétanos;
- contre la grippe équine;
- contre la rage (pour les étalons stationnés dans les départements déclarés atteints ou en provenance de ces départements).
La preuve des vaccinations doit être apportée soit par la mention sur le livret d'identification s'il y a lieu, soit par un certificat vétérinaire en bonne et due forme.
La primo-vaccination et les injections de rappel doivent être effectuées conformément à la réglementation en vigueur.3. Reprise de la monte publique
après une suspension sanitaire temporaire
Les protocoles techniques de surveillance sanitaire peuvent prévoir des suspensions de monte et les conditions dans lesquelles la monte peut être reprise.
4. Les documents attestant de l'examen sanitaire, des vaccinations, et de l'observation des protocoles techniques de surveillance sanitaires, ou leurs photocopies, sont conservés sur le lieu de stationnement de l'étalon pendant toute la saison de monte. Ils sont contrôlés par le vétérinaire sanitaire qui y appose son visa.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J. BERTHOMEAU