Article 1
Version en vigueur du 26/12/1990 au 25/05/1996Version en vigueur du 26 décembre 1990 au 25 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-05-14 art. 5 JORF 25 mai 1996
Le montant de la redevance annuelle due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques et par les ouvrages assimilés est proportionnel à la longueur de l'emprise de chacune de ces conduites sur ce domaine.
Le tarif au mètre linéaire est établi en fonction du diamètre de la canalisation et de la catégorie à laquelle appartient le produit transporté ; il est fixé ainsi qu'il suit :
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA CANALISATION
PRODUIT classé en 1ère catégorie :
- Inférieur à 200 mm (en francs)
3,75
- Egal ou supérieur à 200 mm et inférieur à 300 mm (en francs)
5,25
- Egal ou supérieur à 300 mm et inférieur à 400 mm (en francs)
7,25
- Egal ou supérieur à 400 mm (en francs)
10
PRODUIT classé en 2e catégorie :
- Inférieur à 200 mm (en francs)
5,25
- Egal ou supérieur à 200 mm et inférieur à 300 mm (en francs)
7,38
- Egal ou supérieur à 300 mm et inférieur à 400 mm (en francs)
10,25
- Egal ou supérieur à 400 mm (en francs)
14,38.
Article 2
Version en vigueur du 26/12/1990 au 25/05/1996Version en vigueur du 26 décembre 1990 au 25 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-05-14 art. 5 JORF 25 mai 1996
Sont rangés dans les catégories prévues à l'article 1er les produits chimiques suivants :
1re catégorie : saumure.
2e catégorie : autres produits.
Article 3
Version en vigueur du 26/12/1990 au 25/05/1996Version en vigueur du 26 décembre 1990 au 25 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-05-14 art. 5 JORF 25 mai 1996
La redevance due pour chaque canalisation est payable d'avance, dans les vingt premiers jours de l'année, à la recette divisionnaire des impôts de chacun des départements concernés, sauf désignation d'une autre recette par le directeur des services fiscaux de ce département. Pour la ville de Paris, les versements sont effectués à la recette compétente en matière de gestion du domaine immobilier de l'Etat.
Pour la première année, la redevance est liquidée pro rata temporis à compter soit de la date de la notification de l'autorisation d'occupation, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement ; le paiement de la redevance ainsi liquidée doit être fait dans le mois de la date de la notification de l'autorisation d'occupation.
Article 4
Version en vigueur du 26/12/1990 au 25/05/1996Version en vigueur du 26 décembre 1990 au 25 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-05-14 art. 5 JORF 25 mai 1996
Les tarifs mentionnés à l'article 1er sont applicables dès la publication du présent arrêté au Journal officiel pour les autorisations nouvelles et à compter de la prochaine échéance de la redevance suivant cette publication pour les autorisations en cours.
Article 5
Version en vigueur du 26/12/1990 au 25/05/1996Version en vigueur du 26 décembre 1990 au 25 mai 1996
Abrogé par Arrêté 1996-05-14 art. 5 JORF 25 mai 1996
L'arrêté du 26 avril 1973 est abrogé.
Article 6
Version en vigueur du 26/12/1990 au 25/05/1996Version en vigueur du 26 décembre 1990 au 25 mai 1996
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 24 octobre 1990 fixant les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 1996
NOR : BUDL9000173A
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Le ministre délégué au budget, Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article L. 30 ; Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, et notamment son article 5 ; Vu le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965, et notamment son article 45 ; Vu les avis émis par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire les 1er février et 10 août 1990,
MICHEL CHARASSE