Arrêté du 24 octobre 1990 fixant les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques

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Le ministre délégué au budget,
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article L. 30;
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, et notamment son article 5;
Vu le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi no 65-498 du 29 juin 1965, et notamment son article 45;
Vu les avis émis par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire les 1er février et 10 août 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le montant de la redevance annuelle due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques et par les ouvrages assimilés est proportionnel à la longueur de l'emprise de chacune de ces conduites sur ce domaine.
  • Le tarif au mètre linéaire est établi en fonction du diamètre de la canalisation et de la catégorie à laquelle appartient le produit transporté; il est fixé ainsi qu'il suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 26/12/1990
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  • Art. 2. - Sont rangés dans les catégories prévues à l'article 1er les produits chimiques suivants:
    1re catégorie: saumure.
    2e catégorie: autres produits.


  • Art. 3. - La redevance due pour chaque canalisation est payable d'avance,
    dans les vingt premiers jours de l'année, à la recette divisionnaire des impôts de chacun des départements concernés, sauf désignation d'une autre recette par le directeur des services fiscaux de ce département. Pour la ville de Paris, les versements sont effectués à la recette compétente en matière de gestion du domaine immobilier de l'Etat.
    Pour la première année, la redevance est liquidée pro rata temporis à compter soit de la date de la notification de l'autorisation d'occupation,
    soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement; le paiement de la redevance ainsi liquidée doit être fait dans le mois de la date de la notification de l'autorisation d'occupation.


  • Art. 4. - Les tarifs mentionnés à l'article 1er sont applicables dès la publication du présent arrêté au Journal officiel pour les autorisations nouvelles et à compter de la prochaine échéance de la redevance suivant cette publication pour les autorisations en cours.


  • Art. 5. - L'arrêté du 26 avril 1973 est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 1990.

MICHEL CHARASSE