Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1°) et 4, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment ses articles 2, 3 et 6 bis, ensemble les textes pris pour son application ;
Article 1
Version en vigueur depuis le 28/04/2007Version en vigueur depuis le 28 avril 2007
La Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) est autorisée, dans les conditions définies par le présent décret, à créer, sur le site nucléaire de l'établissement qu'elle exploite à Marcoule, commune de Chusclan (Gard), l'usine de fabrication de crayons et d'assemblages combustibles nucléaires, installation nucléaire de base dénommée Melox, présentée dans les dossiers joints à la demande du 20 novembre 1987.
Cette usine est destinée à fabriquer des pastilles, des crayons et des assemblages combustibles pour les réacteurs à eau légère, à base d'oxydes mixtes d'uranium et de plutonium.
La capacité annuelle de production de cette installation est limitée à 195 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans les produits sortant de l'usine et destinés aux réacteurs à eau légère.
A aucun moment, la quantité d'oxyde de plutonium présent dans l'installation n'excédera 14 tonnes.
Toutefois, pour la réalisation de l'opération définie dans la demande de COGEMA susvisée en date du 6 février 2004 qui devra être terminée au plus tard le 31 décembre 2005, le plutonium mis en oeuvre ne contiendra pas plus de 3 % en masse d'américium 241 et devra contenir au moins 5 % et au plus 9 % en isotope 240 du plutonium ; en outre, la teneur en oxyde de plutonium de la matière nucléaire contenue dans les crayons mis en oeuvre dans le cadre de cette opération ne dépassera pas 6 % en masse.
Article 2
Version en vigueur depuis le 16/04/2012Version en vigueur depuis le 16 avril 2012
L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret sera constituée par les bâtiments et les équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1).
Seront compris dans cet ensemble :
- un bâtiment de production et son extension, assurant notamment les fonctions de réception des matières de base, d'élaboration des mélanges de poudres, de fabrication des pastilles, de constitution des crayons, de réalisation des assemblages, d'expédition des éléments combustibles (assemblages et crayons), d'entreposage des matières de base et des matières ouvragées et de contrôles de fabrication et de recette ;
- un bâtiment assurant notamment les fonctions de traitement des déchets technologiques contenant des radioéléments émetteurs alpha et de traitement des rebuts de fabrication ;
- un bâtiment assurant notamment les fonctions d'alimentations en énergie électrique (alimentation normale, alimentations de secours, tensions de contrôle) ;
- un poste de production d'énergie électrique de secours ;
- un bâtiment des services généraux assurant en particulier les fonctions d'entreposage de matériaux et matériels non nucléaires, d'ateliers pour l'entretien d'équipements non contaminés, de garages ;
- des bâtiments annexes et des bureaux.
(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté : ― à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 6, place du Colonel-Bourgoin, 75012 Paris ; ― à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, 520, allée Henri-II-de-Montmorency, 34064 Montpellier Cedex 2 ; ― à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur, 67-69, avenue du Prado, 13286 Marseille Cedex 06 ; ― à la préfecture du Gard, 10, avenue Feuchères, 30045 Nîmes Cedex.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-480 du 13 avril 2012, le plan annexé au présent décret est remplacé par le plan annexé audit décret.
Article 3
Version en vigueur depuis le 22/05/1990Version en vigueur depuis le 22 mai 1990
La société Cogéma, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conformera aux prescriptions du présent décret sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur.
Article 4
Version en vigueur depuis le 28/04/2007Version en vigueur depuis le 28 avril 2007
L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :
4.1. Assurance de la qualité
L'exploitant veillera, conformément à l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, à obtenir, par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées, une qualité appropriée.
En particulier, l'exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l'action des constructeurs et des fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels.
4.2. Protection contre le risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques
L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit assurée la prévention du risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques. Le confinement de ces substances tiendra compte de leur forme physico-chimique.
Le confinement des substances radioactives sera normalement assuré à l'aide de deux systèmes, comprenant chacun des dispositifs de confinement adaptés aux risques, et constituant au total au moins trois barrières. Le premier système préviendra en particulier le risque de dissémination radioactive à l'intérieur des zones accessibles au personnel. A cet égard, les manipulations de substances radioactives seront effectuées dans des enceintes présentant une étanchéité appropriée. Un dispositif permettant une détection rapide des incidents consécutifs à la défaillance de ce premier système sera installé. Le second système complétera en tant que de besoin la protection du personnel et préviendra la dispersion des substances radioactives à l'extérieur de l'installation en cas de défaillance éventuelle du premier système.
Les équipements dans lesquels circuleront ou seront collectés des liquides radioactifs ou chimiques seront munis de dispositifs de rétention étanches.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination radioactive existe, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression suffisante, compte tenu des opérations qui y seront conduites; lorsque ces parties de l'installation communiquent entre elles ou sont susceptibles de se trouver mises en communication, les dispositifs de ventilation permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de produits radioactifs à partir des parties présentant les risques de dissémination radioactive les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.L'air provenant des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination de radioactivité sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres,
feront l'objet d'une surveillance régulière.4.3. Protection du public et des travailleurs contre l'exposition aux rayonnements ionisants
Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé.
Toutes dispositions appropriées seront prises pour que, compte tenu des différentes opérations d'exploitation, d'entretien et de réparation prévues dans l'installation, l'exposition du personnel dans l'installation et du public reste dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
4.4. Protection contre le risque de criticité
L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique. Les dispositions prises à la conception tiendront compte de la teneur maximale en isotopes de matières fissiles.
Les paramètres spécifiques à la prévention des risques de criticité pour les diverses opérations d'entreposage, de transformation et de transfert des matières fissiles seront définis et pris en compte à la conception et dans l'élaboration des règles générales d'exploitation prévues aux articles 6 et 7 du présent décret.
Des consignes appropriées seront établies pour chaque unité de travail ainsi que pour les opérations d'entreposage et de transfert de matières fissiles.
Les parties de l'installation où les risques pour le personnel d'une excursion critique éventuelle ne seraient pas négligeables seront équipées d'un dispositif de détection et d'alarme adapté.
4.5. Protection contre les séismes
L'installation et ses équipements seront conçus et réalisés de telle manière qu'en cas d'occurrence d'un séisme d'intensité VIII-IX de l'échelle MSK avec un spectre de réponses de résonateurs adapté au site les fonctions importantes pour la sûreté (confinement, prévention du risque de criticité en particulier) demeurent assurées.
4.6. Effluents liquides et gazeux
Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets fixées par l'arrêté d'autorisation de rejets liquides et l'arrêté d'autorisation de rejets gazeux de l'installation.
Les effluents liquides produits par l'installation y seront collectés, éventuellement traités, contrôlés puis transférés dans une installation dûment autorisée à les recevoir.
4.7. Gestion des déchets
L'exploitant s'efforce de réduire le volume des déchets produits. Les déchets seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
En particulier, les déchets émetteurs alpha produits par l'installation seront évacués vers des installations autorisées à les traiter.
La capacité d'entreposage des fûts de déchets en attente d'évacuation pour traitement sera limitée à 450 mètres cubes dans les locaux conçus à cet effet.
Aucun stockage définitif de déchets n'aura lieu à l'intérieur du périmètre annexé au présent décret.
4.8. Protection contre l'incendie
Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection,
empêcher leur extension et assurer leur extinction.En particulier, les bâtiments comporteront des secteurs de feu à l'intérieur desquels le confinement des vapeurs, poussières, aérosols, fumées et gaz de combustion sera assuré en tant que de besoin vis-à-vis des autres locaux et de l'extérieur du bâtiment. A cet égard, les systèmes de ventilation seront conçus et conduits de façon à faciliter l'intervention en cas d'incendie, tout en maintenant le confinement des matières radioactives dans l'installation.
Les bâtiments devront également être conçus pour protéger les locaux contenant des matières radioactives contre un incendie ou une explosion extérieurs éventuels.
4.9. Protection contre les agressions de l'environnement
Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l'installation,
notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.L'exploitant, informé d'un projet de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, présentera au service central de sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
4.10. Formation du personnel
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le personnel qui sera employé dans l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises ou aura reçu, avant tout travail effectif dans cette installation, une formation particulière en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés et stockés.
4.11. Transports de substances radioactives
Les transports de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs, des personnes du public et de l'environnement.
Les emballages de transport et les conteneurs de substances radioactives feront l'objet de contrôles de contamination et de débit de dose à leur réception et avant leur expédition.
4.12. Protection des matières nucléaires
Sans préjudice de l'application de la loi du 25 juillet 1980 susvisée et des dispositions prévues à l'article 8 du présent décret, l'exploitant contrôlera l'accès à tout emplacement où des matières nucléaires seront stockées, manipulées ou traitées. Par ailleurs, l'exploitant tiendra une comptabilité qui fera apparaître la nature et les quantités de matières fissiles introduites dans l'installation, stockées et reprises.
4.13. Modification de l'installation
Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications à l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne, ne pourront être réalisées qu'après approbation par le ministre chargé de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.
4.14. Mise à l'arrêt définitif
Conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le chef du service central de sûreté des installations nucléaires et lui adresse: un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur; un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation; les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté; une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée.
La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/05/1990Version en vigueur depuis le 22 mai 1990
L'installation sera construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.
Article 6
Version en vigueur depuis le 22/05/1990Version en vigueur depuis le 22 mai 1990
La première introduction de substances radioactives dans l'installation est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.
A cet effet, et au plus tard six mois auparavant, l'exploitant transmettra au service central de sûreté nucléaire un rapport provisoire de sûreté et les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service. Ces documents devront comporter tous les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou seront respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
Il transmettra, en outre, dans les mêmes délais, un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation.
L'installation sera considérée comme mise en exploitation, au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 susvisée, deux mois après l'approbation par le ministre chargé de l'industrie et par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, du dossier prévu ci-dessus.
Article 6 bis
Version en vigueur depuis le 31/07/1999Version en vigueur depuis le 31 juillet 1999
La première introduction de substances radioactives dans l'extension de l'installation autorisée par le décret n° 99-664 du 30 juillet 1999 est soumise à l'approbation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
A cet effet, et au plus tard six mois avant la date prévue pour cette introduction, l'exploitant transmettra au directeur de la sûreté des installations nucléaires la mise à jour du rapport provisoire de sûreté et des règles générales d'exploitation et, dans les mêmes délais, un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation.
L'extension de l'installation sera considérée comme mise en exploitation, au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée, deux mois après l'approbation, par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, du dossier prévu ci-dessus.
Article 7
Version en vigueur depuis le 22/05/1990Version en vigueur depuis le 22 mai 1990
Dans un délai qui sera fixé lors de l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera au service central de sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté relatif à l'installation visée à l'article 1er, accompagné des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.
Cette installation ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, qu'après que le ministre chargé de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation précités et au plan d'urgence interne.
Article 8
Version en vigueur depuis le 22/05/1990Version en vigueur depuis le 22 mai 1990
L'installation autorisée par le présent décret sera désignée d'importance vitale par le ministre chargé de l'industrie en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.
Dans les conditions prévues par cette ordonnance, l'exploitant coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance, conformément aux directives du ministre chargé de l'industrie.
Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation du préfet du département du Gard en application de l'article 3 de cette ordonnance.
Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le préfet du Gard dans le cadre de l'ordonnance précitée et par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.
Par ailleurs, l'exploitant précisera, pour ce qui concerne l'installation, les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance. Ces dispositions feront l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'industrie.
Article 9
Version en vigueur depuis le 22/05/1990Version en vigueur depuis le 22 mai 1990
Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au chef du service central de sûreté des installations nucléaires qui en informera le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants. Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.
Article 10
Version en vigueur depuis le 22/05/1990Version en vigueur depuis le 22 mai 1990
L'exploitant avisera le ministre chargé de l'industrie de tout projet de création ou de toute modification substantielle d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée et implantée dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret. A cet effet, l'exploitant adressera un dossier au chef du service central de sûreté des installations nucléaires. Les prescriptions correspondantes feront l'objet d'une ampliation au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de l'environnement et au préfet du département du Gard.
Article 11
Version en vigueur depuis le 22/05/1990Version en vigueur depuis le 22 mai 1990
Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Article 12
Version en vigueur depuis le 22/05/1990Version en vigueur depuis le 22 mai 1990
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,ROGER FAUROUX
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE
Au service central de sûreté des installations nucléaires, 99, rue de Grenelle, 75700 Paris;
A la direction régionale de l'industrie et de la recherche de la région Languedoc-Roussillon, 6, avenue de Clavières, 30107 Alès;
A la direction régionale de l'industrie et de la recherche de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 67-69, avenue du Prado, 13286 MARSEILLE CEDEX 06; A la préfecture du Gard, 11, avenue Feuchères, 30045 NIMES CEDEX.