Article 1
Version en vigueur du 06/08/1999 au 12/11/2010Version en vigueur du 06 août 1999 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
Modifié par Arrêté 1999-07-30 art. 1 JORF 6 août 1999Les fonctionnaires visés aux a et b de l'article 6 du décret du 30 juin 1972 susvisé, nommés en qualité d'administrateurs civils stagiaires, suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, un cycle de perfectionnement d'une durée de sept mois.
Article 2
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
Le cycle de perfectionnement prévu à l'article 1er est organisé par l'Ecole nationale d'administration.
Article 3
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
La formation dispensée pendant le cycle de perfectionnement comprend en alternance des périodes d'enseignement à l'école et de stages pratiques hors de l'école.
Article 4
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
Les stagiaires ont l'obligation de consacrer l'intégralité de leur temps aux activités du cycle de perfectionnement.
Article 5
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
Les enseignements prennent la forme de cours, de conférences, de colloques et de séminaires.
Ces enseignements sont destinés à :
- compléter les connaissances générales et professionnelles des participants, notamment par l'ouverture à de nouveaux domaines d'intérêt ;
- développer l'aptitude des intéressés à l'exercice de fonctions d'encadrement ;
- familiariser les participants à la mise en oeuvre des méthodes et des techniques modernes de l'action administrative.
Article 6
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
Les participants du cycle de perfectionnement peuvent être dispensés de certains enseignements compte tenu de leur formation initiale ou de leurs acquis professionnels antérieurs.
Article 7
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
Les participants du cycle de perfectionnement accomplissent un stage d'une durée maximale de six semaines.
Article 8
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
Le stage peut se dérouler dans une entreprise, un établissement public, une association reconnue d'utilité publique, une collectivité territoriale ou, le cas échéant, dans un service extérieur d'une administration de l'Etat.
Le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle du stage relèvent du directeur de l'Ecole nationale d'administration.
Article 9
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
Chaque stagiaire adresse, à l'issue de son stage, un rapport au directeur de l'Ecole nationale d'administration.
Article 10
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
A l'issue du cycle de perfectionnement, chaque administrateur civil stagiaire participe à un entretien qui a pour objet d'évaluer avec l'intéressé le profit que celui-ci a tiré de ce cycle, compte tenu de son expérience et de ses perspectives professionnelles.
Article 11
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
L'entretien prévu à l'article 10 du présent arrêté est conduit par trois personnes parmi lesquelles est choisi un président. Ces personnes sont désignées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration ; l'une d'entre elles est issue d'un précédent cycle de perfectionnement des administrateurs civils recrutés par la voie du tour extérieur.
Article 12
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
Pour chaque administrateur civil stagiaire, un rapport permettant d'apprécier le profit que l'intéressé a tiré du cycle de perfectionnement est établi, à l'issue de l'entretien, par les personnes mentionnées à l'article 11 du présent arrêté.
En outre, le président adresse chaque année au Premier ministre un rapport d'ensemble rédigé sur la base des entretiens avec les stagiaires.
Article 13
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
A l'issue du cycle de perfectionnement, le directeur de l'Ecole nationale d'administration adresse au Premier ministre un dossier concernant chaque stagiaire.
Ce dossier comprend :
- une appréciation globale du directeur de l'Ecole nationale d'administration ;
- une appréciation sur le déroulement du stage, établie après avis du maître de stage au vu du rapport de stage de l'intéressé ;
- le rapport établi à l'issue de l'entretien prévu à l'article 10 du présent arrêté.
Ce dossier peut être consulté sur leur demande par les membres de la commission administrative paritaire interministérielle du corps des administrateurs civils, chargée de donner un avis sur la titularisation des administrateurs civils recrutés par la voie du tour extérieur.
Article 14
Version en vigueur du 11/01/1990 au 12/11/2010Version en vigueur du 11 janvier 1990 au 12 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2010 - art. 13 (Ab)
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le directeur de l'Ecole nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
RENAUD DENOIX de SAINT MARC
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 10 novembre 2010, l'arrêté du 10 janvier 1990 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent seules applicables aux administrateurs civils stagiaires nommés à la suite de leur inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2010.