Le Premier ministre,
Vu le décret no 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, et notamment son article 8,
Vu le décret no 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, et notamment son article 8,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les fonctionnaires visés aux a et b de l'article 6 du décret du 30 juin 1972 susvisé nommés en qualité d'administrateurs civils stagiaires suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois.
- Art. 2. - Le cycle de perfectionnement prévu à l'article 1er est organisé par l'Ecole nationale d'administration.
- Art. 3. - La formation dispensée pendant le cycle de perfectionnement comprend en alternance des périodes d'enseignement à l'école et de stages pratiques hors de l'école.
- Art. 4. - Les stagiaires ont l'obligation de consacrer l'intégralité de leur temps aux activités du cycle de perfectionnement.
Section 1
Enseignements
- Art. 5. - Les enseignements prennent la forme de cours, de conférences, de colloques et de séminaires.
Ces enseignements sont destinés à:
- compléter les connaissances générales et professionnelles des participants, notamment par l'ouverture à de nouveaux domaines d'intérêt;
- développer l'aptitude des intéressés à l'exercice de fonctions d'encadrement;
- familiariser les participants à la mise en oeuvre des méthodes et des techniques modernes de l'action administrative. - Art. 6. - Les participants du cycle de perfectionnement peuvent être dispensés de certains enseignements compte tenu de leur formation initiale ou de leurs acquis professionnels antérieurs.
Section II
Stages
- Art. 7. - Les participants du cycle de perfectionnement accomplissent un stage d'une durée maximale de six semaines.
- Art. 8. - Le stage peut se dérouler dans une entreprise, un établissement public, une association reconnue d'utilité publique, une collectivité territoriale ou, le cas échéant, dans un service extérieur d'une administration de l'Etat.
Le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle du stage relèvent du directeur de l'Ecole nationale d'administration. - Art. 9. - Chaque stagiaire adresse, à l'issue de son stage, un rapport au directeur de l'Ecole nationale d'administration.
Section III
Evaluation du cycle de perfectionnement
- Art. 10. - A l'issue du cycle de perfectionnement, chaque administrateur civil stagiaire participe à un entretien qui a pour objet d'évaluer avec l'intéressé le profit que celui-ci a tiré de ce cycle, compte tenu de son expérience et de ses perspectives professionnelles.
- Art. 11. - L'entretien prévu à l'article 10 du présent arrêté est conduit par trois personnes parmi lesquelles est choisi un président. Ces personnes sont désignées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration; l'une d'entre elles est issue d'un précédent cycle de perfectionnement des administrateurs civils recrutés par la voie du tour extérieur.
- Art. 12. - Pour chaque administrateur civil stagiaire, un rapport permettant d'apprécier le profit que l'intéressé a tiré du cycle de perfectionnement est établi, à l'issue de l'entretien, par les personnes mentionnées à l'article 11 du présent arrêté.
En outre, le président adresse chaque année au Premier ministre un rapport d'ensemble rédigé sur la base des entretiens avec les stagiaires. - Art. 13. - A l'issue du cycle de perfectionnement, le directeur de l'Ecole nationale d'administration adresse au Premier ministre un dossier concernant chaque stagiaire.
- Ce dossier comprend:
- une appréciation globale du directeur de l'Ecole nationale d'administration;
- une appréciation sur le déroulement du stage, établie après avis du maître de stage au vu du rapport de stage de l'intéressé;
- le rapport établi à l'issue de l'entretien prévu à l'article 10 du présent arrêté.
Ce dossier peut être consulté sur leur demande par les membres de la commission administrative paritaire interministérielle du corps des administrateurs civils, chargée de donner un avis sur la titularisation des administrateurs civils recrutés par la voie du tour extérieur. - Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le directeur de l'Ecole nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 1990.
Pour le Premier ministre et par délégation:
Le secrétaire général du Gouvernement,
RENAUD DENOIX de SAINT MARC