Décret n°90-98 du 23 janvier 1990 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

abrogée depuis le 29/09/2004abrogée depuis le 29 septembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2004

NOR : MENN8902170D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'éducation nationale en date du 12 juillet 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/01/1990 au 29/09/2004Version en vigueur du 28 janvier 1990 au 29 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1020 du 22 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 29 septembre 2004

    En vue du recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes et les concours internes et, en ce qui concerne le corps des chargés d'administration de recherche et de formation, pour le premier et pour le second concours, ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours qui figure au tableau annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/01/1990 au 29/09/2004Version en vigueur du 28 janvier 1990 au 29 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1020 du 22 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 29 septembre 2004

    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes au concours externe et au concours interne, ou au premier et au second concours, en ce qui concerne le corps des chargés d'administration de recherche et de formation, sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours, telle qu'elle est fixée par le décret du 31 décembre 1985 susvisé et rappelée dans le tableau ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/01/1990 au 29/09/2004Version en vigueur du 28 janvier 1990 au 29 septembre 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 28/01/1990 au 29/09/2004Version en vigueur du 28 janvier 1990 au 29 septembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1020 du 22 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 29 septembre 2004

      Tableau

      CORPS ET NATURE DU CONCOURS

      POURCENTAGE autorisé pour le recours à la liste complémentaire

      PROPORTION STATUTAIRE concours externe/concours interne ou premier concours/second concours (articles 78, 128 et 171 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985)

      Ingénieurs de recherche :

      Concours interne 1/3.

      Concours externe: 100

      Concours interne: 100

      Ingénieurs d'études :

      Concours interne :

      Concours externe: 100

      Jusqu'au 14 janvier 1991 : 50 %.

      Concours interne: 100

      Après le 14 janvier 1991 : 1/3.

      Assistants ingénieurs :

      Concours interne :

      Concours externe: 100

      Jusqu'au 14 janvier 1991 : 60 %.

      Concours interne: 100

      Après le 14 janvier 1991 : 50 %.

      Techniciens de recherche et de formation :

      Concours interne :

      Concours externe: 100

      Jusqu'au 14 janvier 1991 : 60 %.

      Concours interne: 100

      Après le 14 janvier 1991 : 50 %.

      Adjoints techniques de recherche et de formation :

      Concours interne :

      Concours externe: 100

      Jusqu'au 14 janvier 1991 : 60 %.

      Concours interne: 100

      Après le 14 janvier 1991 : 50 %.

      Agents techniques de recherche et de formation :

      Concours interne :

      Concours externe: 100

      Jusqu'au 14 janvier 1991 : 60 %.

      Concours interne: 100

      Après le 14 janvier 1991 : 50 %.

      Chargés d'administration de recherche et de formation :

      Premier concours: 100

      Premier concours 15 %.

      Second concours: 100

      Attachés d'administration de recherche et de formation :

      Concours interne :

      Concours externe: 100

      Jusqu'au 14 janvier 1991 : 60 %.

      Concours interne: 100

      Après le 14 janvier 1991 : 50 %.

      Secrétaire d'administration de recherche et de formation :

      Concours interne :

      Concours externe: 100

      Jusqu'au 14 janvier 1991 : 60 %.

      Concours interne: 100

      Après le 14 janvier 1991 : 50 %.

      Adjoints administratifs de recherche et de formation :

      Concours interne :

      Concours externe: 100

      Jusqu'au 14 janvier 1991 : 60 %.

      Concours interne: 100

      Après le 14 janvier 1991 : 50 %.

      Agents d'administration de recherche et de formation :

      Concours interne :

      Concours externe: 100

      Jusqu'au 14 janvier 1991 : 60 %.

      Concours interne: 100

      Après le 14 janvier 1991 : 50 %.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR