Décret no 90-98 du 23 janvier 1990 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'éducation nationale en date du 12 juillet 1989,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes et les concours internes et, en ce qui concerne le corps des chargés d'administration de recherche et de formation, pour le premier et pour le second concours, ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours qui figure au tableau annexé au présent décret.


  • Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes au concours externe et au concours interne, ou au premier et au second concours, en ce qui concerne le corps des chargés d'administration de recherche et de formation, sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours, telle qu'elle est fixée par le décret du 31 décembre 1985 susvisé et rappelée dans le tableau ci-après.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE

    Tableau




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 28/01/1990
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Fait à Paris, le 23 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR