Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ; Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 modifié relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers régionaux ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ; Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie, et notamment son article 9. Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 28 ; Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 21 ; Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ; Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ; Vu le décret n° 89-599 du 30 août 1989 portant majoration à compter du 1er septembre 1989 du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique ; Vu l'arrêté du 3 juillet 1972 modifié fixant les modalités de versement et le montant des indemnités allouées aux étudiants en médecine des troisième, quatrième, cinquième et sixième semestres du deuxième cycle des études médicales ; Vu l'arrêté du 20 août 1975, modifié et complété par l'arrêté du 4 octobre 1984, fixant les émoluments des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ; Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics, et notamment son article 3 ; Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés au personnel particulier à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires à raison de leur activité hospitalière ; Vu l'arrêté du 8 novembre 1977 relatif à la rémunération des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ; Vu l'arrêté du 18 avril 1984 modifié relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ; Vu l'arrêté du 6 octobre 1984 relatif à la rémunération des internes en médecine et en pharmacie des régions sanitaires nommés antérieurement à la réforme des études médicales ; Vu les arrêtés du 9 septembre 1985 fixant les émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ; Vu l'arrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires ; Vu l'arrêté du 29 octobre 1987 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ; Vu l'arrêté du 16 mars 1989 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT