Arrêté du 4 janvier 1990 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine;
Vu le décret no 81-61 du 27 janvier 1981 modifié relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliersrégionaux;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie, et notamment son article 9.
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 28;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires;
  • Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 21;
    Vu le décret no 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie;
    Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux;
    Vu le décret no 89-599 du 30 août 1989 portant majoration à compter du 1er septembre 1989 du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique;
    Vu l'arrêté du 3 juillet 1972 modifié fixant les modalités de versement et le montant des indemnités allouées aux étudiants en médecine des troisième,
    quatrième, cinquième et sixième semestres du deuxième cycle des études médicales;
    Vu l'arrêté du 20 août 1975, modifié et complété par l'arrêté du 4 octobre 1984, fixant les émoluments des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
    Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics, et notamment son article 3;
    Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés au personnel particulier à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires à raison de leur activité hospitalière;
    Vu l'arrêté du 8 novembre 1977 relatif à la rémunération des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires;
    Vu l'arrêté du 18 avril 1984 modifié relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;
    Vu l'arrêté du 6 octobre 1984 relatif à la rémunération des internes en médecine et en pharmacie des régions sanitaires nommés antérieurement à la réforme des études médicales;
    Vu les arrêtés du 9 septembre 1985 fixant les émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires;
    Vu l'arrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires;
    Vu l'arrêté du 29 octobre 1987 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux;
    Vu l'arrêté du 16 mars 1989 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics,


  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics et les taux de vacations des attachés des établissements publics sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexes à compter du 1er septembre 1989.


  • Art. 2. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I


    EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

    (Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié)

    Mesures permanentes




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/1990
    ......................................................








    ANNEXE II

    MONTANT DES EMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

    (Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié et

    décret no 81-61 du 27 janvier 1981 modifié)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/1990
    ......................................................











    ANNEXE III

    EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

    (Décret n 84-131 du 24 février 1984 modifié)

    Mesures permanentes




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/1990
    ......................................................









    ANNEXE IV

    EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX

    (Décret no 87-788 du 28 septembre 1987)

    Mesures permanentes




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/1990
    ......................................................









    ANNEXE V

    EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS

    EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL

    (Décret no 85-384 du 29 mars 1985)

    Mesures permanentes




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/1990
    ......................................................









    ANNEXE VI

    EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES CENTRES HOSPITALIERS AUTRES QUE LES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

    (Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié)

    Mesures transitoires




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/1990
    ......................................................









    ANNEXE VII

    REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES ETUDIANTS HOSPITALIERS DES HOPITAUX PUBLICS

    (Décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié)




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/1990
    ......................................................




    A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination:
    1. Taux 263,77:
    - anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime);
    - anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime);
    - anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime);
    - anciens praticiens hospitaliers universitaires;
    - anciens assistants hospitalo-universitaires;
    - anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité;
    - médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
    2. Taux 224,31:
    - anciens internes des hôpitaux publics;
    - titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche;
    - médecins spécialistes qualifiés;
    - anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984;
    - médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
    3. Taux 198,26:
    Toutes autres catégories.


    B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination:
    1. Taux 317,42:
    - anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime);
    - anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime);
    - anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime);
    - anciens praticiens hospitaliers universitaires;
    - anciens assistants hospitalo-universitaires;
    - anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité;
    - médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
    2. Taux 264,93:
    - anciens internes des hôpitaux publics;
    - titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche;
    - médecins spécialistes qualifiés;
    - anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984;
    - médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
    3. Taux 235,39:
    Toutes autres catégories.

Fait à Paris, le 4 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT