Décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux règles de gestion, de dépréciation et de provisionnement applicables par les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : LOGC9000003D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56 ;

Vu le décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code ;

Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 12 décembre 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/01/1990Version en vigueur depuis le 30 janvier 1990

    Les clauses types du mandat de gestion prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-31-1 sont fixées comme suit :

    1° Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant dans la gestion et le recouvrement des créances. Le mandataire s'engage à faire les diligences nécessaires pour recouvrer les sommes dues par les emprunteurs selon les procédures annexées au mandat de gestion. L'abandon des poursuites vis-à-vis d'un emprunteur défaillant ne peut intervenir qu'avec accord du mandant.

    2° Le mandant conserve la pleine responsabilité du choix de l'emprunteur, du montant du prêt, de sa durée, de son taux ainsi que des garanties sollicitées.

    3° La convention de gestion ne peut avoir pour effet de transférer les risques afférents à l'encours de prêt au mandataire. En conséquence, la créance confiée en gestion reste inscrite au bilan du mandant, assortie éventuellement des provisions nécessaires à la couverture des risques courus sur les prêts à personnes physiques octroyés par le mandataire.

    4° Le mandataire ne peut conserver que le temps nécessaire au transfert des fonds au mandant le montant des remboursements en capital ainsi que les intérêts et produits annexes des prêts confiés en gestion.

    Le mandataire ne peut avancer de fonds au mandant ni lui permettre de se refinancer. Il ne peut non plus se porter caution du mandant pour la bonne fin des créances gérées.

    5° Le mandataire ne peut accorder de nouveaux prêts sur l'encours géré pour le compte du mandant. Le prêt accordé doit être distingué des autres prêts qu'il peut accorder à un même bénéficiaire dans le cadre de son activité propre. Des offres de prêt distinctes doivent notamment être rédigées.

    6° La rémunération du mandataire est fixée de manière forfaitaire. En cas de difficultés particulières dans le recouvrement des créances, le mandataire peut demander au mandant la prise en charge des frais supplémentaires dûment constatés.

    7° L'éventuel avantage de trésorerie procuré au mandataire par le décalage entre l'encaissement et le décaissement des fonds ainsi que les intérêts et produits annexes des prêts confiés en gestion constituent un élément de rémunération du mandataire.

    8° Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion au mandant au moins une fois par an au conseil d'administration ou au comité financier du C.I.L. mandant, sous des formes définies ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/01/1990Version en vigueur depuis le 30 janvier 1990

    La fraction visée au 1° de l'article R. 313-31-1 est égale à 4 p. 100.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/01/1990Version en vigueur depuis le 30 janvier 1990

    La fraction visée au dernier alinéa du 1° de l'article R. 313-33-2 est égale à 50 p. 100.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/01/1990 au 09/07/2010Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 09 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-757 du 6 juillet 2010 - art. 4

    La mise en conformité prévue à l'article 5 du décret du 26 janvier 1990 susvisé ne peut en aucun cas conduire à un abus de bien ou du crédit de l'association à des fins autres que l'intérêt ou les missions de l'association.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-757 du 6 juillet 2010 - art. 2

    Les règles de dépréciation et de provisionnement nécessaires à la couverture des risques courus sont fixées par l'assemblée générale de l'association en respectant celles fixées par le plan comptable applicable aux organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Elles ne peuvent en tout état de cause être inférieures aux minima ci-après :

    1° Prêts à personnes physiques :

    Les prêts, dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois, sont dépréciés en totalité, à l'exclusion des prêts assortis de garanties qui peuvent effectivement être mises en œuvre.

    2° Titres de participation :

    a) Une dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'association dans les capitaux propres (positifs ou nuls) de la société concernée ;

    b) Au cas où la société dans laquelle l'association détient une participation a des capitaux propres négatifs, une provision est constituée à concurrence de la quote-part de l'association dans ces capitaux propres, pour les seules sociétés dans lesquelles la responsabilité de l'association n'est pas limitée au montant de sa participation au capital.

    3° Créances rattachées à des participations :

    Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont dépréciées de la manière suivante : 100 % de la partie échue et en outre, pour les sociétés dont les capitaux propres sont négatifs, 100 % du capital restant dû exigible à cinq ans.

    4° Prêts aux personnes morales :

    Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont dépréciés de la manière suivante :

    100 p. 100 des créances échues ;

    100 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

    Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois et depuis moins d'un an sont dépréciés de la manière suivante :

    50 p. 100 des créances échues ;

    50 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

    Aucune valeur minimale n'est applicable aux prêts assortis d'une garantie qui peut effectivement être mise en œuvre.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6

    Constituées selon les dispositions de l'article 5, les dépréciations et provisions nécessaires à la couverture des risques encourus dans le cadre des emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, selon des modalités et limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.


    Sur dérogation du préfet du département du siège social de l'organisme collecteur agréé accordée après avis de l' Agence nationale de contrôle du logement social , les dépréciations et provisions constituées conformément à l'article 5 peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, au-delà des limites d'imputation fixées par l'arrêté interministériel mentionné au précédent alinéa.


    En cas de reprise sur les dépréciations et provisions imputées en tout ou partie sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, le montant de la reprise est réintégré dans ces ressources à concurrence du montant initialement imputé.


    Les pertes sur les créances relatives aux emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, selon des modalités et limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Un compte rendu sur le montant et les motifs des pertes concernées est fait au moins deux fois par an à l'organe dirigeant de l'association.


    Sur dérogation du préfet du département du siège social de l'organisme collecteur agréé accordée après avis de l' Agence nationale de contrôle du logement social , les pertes sur les créances relatives aux emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, au-delà des limites d'imputation fixées par l'arrêté interministériel mentionné au précédent alinéa.

  • Article 6-1

    Version en vigueur du 10/12/1999 au 09/07/2010Version en vigueur du 10 décembre 1999 au 09 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-757 du 6 juillet 2010 - art. 4
    Création Décret n°99-1031 du 3 décembre 1999 - art. 1 () JORF 10 décembre 1999

    Sur dérogation du préfet du département du siège de l'organisme collecteur prise sur avis de l'agence nationale, les dotations nécessaires à la couverture des risques énumérés aux articles 5 et 6, au-delà de la limite fixée par l'arrêté interministériel prévu par ce dernier article, peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs.

    En cas de reprise sur les provisions couvertes en tout ou partie par un prélèvement sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, le montant correspondant au prélèvement concerné est réintégré dans ces fonds collectés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/01/1990 au 09/07/2010Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 09 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-757 du 6 juillet 2010 - art. 4

    L'article R. 313-25-1 s'applique aux sommes recueillies à compter du 1er février 1990.

    Les articles R. 313-31-1, R. 313-33-1 et R. 313-33-3 s'appliquent à compter du premier exercice ouvert en 1991.

    L'article R. 313-33-2 et l'article 7 du décret du 26 janvier 1990 susvisé s'appliquent à compter du premier exercice ouvert en 1990.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 30/01/1990Version en vigueur depuis le 30 janvier 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement, des transports

et de la mer, chargé du logement,

LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE