Arrêté du 9 février 1990 relatif au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de salubrité du travail dans certaines carrières

abrogée depuis le 13/01/1996abrogée depuis le 13 janvier 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 1996

NOR : INDD9000104A

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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980, modifié par le décret n° 84-993 du 22 octobre 1984, instituant le règlement général des industries extractives, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis conforme du conseil général des mines du 9 janvier 1990 ;

Sur la proposition du chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles,

    • Article 1

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      Pour une durée de cinq années à compter de l'entrée en application du présent arrêté, les exploitants de carrières exerçant leur activité dans les régions suivantes :

      - Auvergne ;

      - Bourgogne ;

      - Bretagne ;

      - Centre ;

      - Franche-Comté ;

      - Ile-de-France ;

      - Limousin ;

      - Midi-Pyrénées ;

      - Nord - Pas-de-Calais ;

      - Basse-Normandie ;

      - Haute-Normandie ;

      - Pays de la Loire ;

      - Picardie ;

      - Poitou-Charentes ;

      - Provence-Alpes-Côte d'Azur,

      et employant au plus 250 ouvriers sont tenus de recourir à un organisme extérieur agréé par le ministre chargé des mines pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de salubrité du travail.

      La limite de 250 ouvriers s'entend de l'effectif employé dans une carrière ou un ensemble de carrières, y compris les installations de surface et dépendances légales relevant d'une même personne chargée de la direction technique des travaux.

    • Article 2

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      Sont dispensés de l'obligation définie à l'article 1er ci-dessus les exploitants qui ont créé une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de salubrité du travail, placée sous l'autorité de la personne chargée de la direction technique des travaux et à laquelle est affectée au moins une personne qualifiée à temps complet.

    • Article 3

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      Toute personne physique ou morale désirant obtenir l'agrément d'un organisme constitué en vue de répondre aux prescriptions de l'article 1er ci-dessus adresse sa demande au ministre chargé des mines.

      La demande à laquelle sont joints, le cas échéant, les statuts de l'organisme précité mentionne :

      - l'étendue du territoire concernée ;

      - les noms et adresses de ses responsables et représentants légaux ;

      - ses capacités techniques et financières ;

      - les règles de tarification de ses interventions.

    • Article 4

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      La demande doit contenir les engagements suivants :

      - appliquer à tous les exploitants le même tarif de base d'intervention ;

      - répondre à toute demande d'assistance desdits exploitants, dans le cadre des missions prévues aux articles 9 à 12 ci-après.

    • Article 5

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      Le ministre chargé des mines statue par arrêté pris après avis du Conseil général des mines.

    • Article 6

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      Le préfet assure, dans la limite de sa compétence territoriale, le contrôle de l'organisme agréé. Ce dernier doit lui adresser notamment un compte rendu annuel d'activité.

    • Article 7

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      L'organisme adresse chaque année, avant le 31 mars, au ministre chargé des mines un compte rendu financier ainsi qu'un rapport de synthèse de ses activités pour l'année écoulée.

    • Article 8

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      L'agrément est accordé pour une période maximale de cinq ans. Dans le cas où l'organisme ne remplit pas ses obligations ou les remplit de façon défectueuse, le ministre chargé des mines peut, l'organisme entendu, retirer partiellement ou totalement l'agrément par un arrêté pris après avis du Conseil général des mines.

    • Article 9

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      L'organisme extérieur agréé assiste la personne chargée de la direction technique des travaux dans :

      - l'application des dispositions réglementaires ;

      - l'appréciation des risques encourus sur les lieux de travail, du fait notamment des conditions de gisement, des méthodes d'exploitation, du matériel utilisé, du comportement des personnels ;

      - la définition des moyens propres à prévenir ces risques, notamment en ce qui concerne la formation des personnels.

      A cet effet, l'organisme extérieur agréé :

      - effectue périodiquement la visite de l'exploitation, y compris ses installations de surface et ses dépendances légales ;

      - analyse les accidents du travail.

    • Article 10

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      L'exploitant peut demander à l'organisme extérieur agréé toutes prestations utiles, notamment d'organiser des séances de formation du personnel, dans le domaine de la sécurité et de la salubrité du travail.

    • Article 11

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      Dans toute carrière, y compris ses installations de surface et dépendances légales, l'organisme extérieur agréé doit, chaque année :

      - faire effectuer par ses agents au moins :

      - deux visites dès lors qu'une des deux conditions suivantes est remplie : l'effectif est supérieur à deux ou l'exploitation fonctionne au moins six mois par an ;

      - une visite dans les autres cas ;

      - consacrer dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution de ses attributions générales prévues à l'article 9 ; ce temps est fixé en accord avec l'exploitant à raison d'au moins une heure par agent, minimum qui peut être réduit de moitié lorsque la personne physique chargée de la direction technique des travaux dispose, à temps partiel, d'une personne faisant partie, à temps complet, de la structure fonctionnelle en matière de sécurité et de salubrité du travail de l'entreprise dont dépend l'exploitation.

      Tant pour fixer le nombre annuel de visites que celui d'heures à consacrer aux attributions générales, il y a lieu de prendre en compte l'effectif moyen annuel, entreprises extérieures comprises.

      Si l'exécution des attributions générales citées à l'article 9 ne permet pas d'utiliser la totalité du temps minimum imposé, le reliquat disponible peut être consacré aux prestations prévues à l'article 10.

    • Article 12

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      L'exploitant doit tenir un registre des visites effectuées par les agents de l'organisme extérieur agréé.

      Ceux-ci y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs visites. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de la visite, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.

      L'exploitant porte au registre les suites données aux propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

    • Article 13

      Version en vigueur du 24/07/1990 au 13/01/1996Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 13 janvier 1996

      Abrogé par Arrêté 1995-12-26 art. 14 JORF 13 janvier 1996

      Le chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable à compter du 24 juillet 1990 et publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'industrie,

L'ingénieur général des mines,

A.-C. LACOSTE