La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Institut national du patrimoine, modifié par le décret n° 2001-1236 du 21 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 29/11/2007Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007
Les concours externes et internes de recrutement pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine prévus à l'article 11 du décret du 16 mai 1990 susvisé sont organisés selon les modalités suivantes.Article 2
Version en vigueur depuis le 20/07/2011Version en vigueur depuis le 20 juillet 2011
Les concours externes mentionnés à l'article 1er comprennent trois épreuves écrites d'admissibilité et trois épreuves orales d'admission. Ces épreuves sont obligatoires.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/11/2007Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007
La première épreuve d'admissibilité consiste en une dissertation générale portant, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'archéologie préhistorique et historique européenne, soit sur l'ethnologie, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises, soit sur les sciences de la nature et de la matière (durée : cinq heures ; coefficient 3).
Toutefois, les candidats qui concourent dans la spécialité Archives et les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent soit le sujet portant sur l'histoire européenne, soit le sujet portant sur l'histoire de l'art européen, soit le sujet portant sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises.
Le choix du sujet s'exerce au moment de l'épreuve.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La deuxième épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours parmi celles figurant sur la liste de l'annexe I (durée : cinq heures ; coefficient 4).
Le choix de l'option est déterminé par le choix de la ou des spécialité(s) dans laquelle ou dans lesquelles le candidat concourt. Certaines options sont communes à plusieurs spécialités.
Les candidats qui concourent dans une ou dans deux des spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A de l'annexe I.
Les candidats qui concourent dans la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au B de l'annexe I.
Les candidats qui concourent dans la spécialité Archives choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au C de l'annexe I.
Les candidats qui concourent dans deux spécialités, autres que la spécialité Archives, choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A ou au B de l'annexe I, selon qu'ils ont ou non choisi la spécialité Patrimoine scientifique, technique ou naturel.
Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au C de l'annexe I ainsi qu'une seconde option dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 2022 (NOR : MICB2121603A), ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l’année 2023.
Article 5
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
La troisième épreuve d'admissibilité consiste en la traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.
Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.Arrêté du 15 septembre 2014, article 2 : Ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année 2015.
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/07/2011Version en vigueur depuis le 20 juillet 2011
La première épreuve d'admission consiste en une épreuve orale durant laquelle le candidat traite un sujet à partir d'un dossier thématique proposé par le jury et comportant plusieurs documents correspondant à la spécialité choisie lors de l'inscription.
Sous réserve de leur ouverture au concours, les spécialités sont les suivantes :
- archéologie ;
- archives ;
- monuments historiques et inventaire ;
- musées ;
- patrimoine scientifique, technique et naturel.
Les candidats admissibles dans deux spécialités présentent les deux épreuves orales de spécialité correspondantes (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3).
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 14/06/2024Version en vigueur depuis le 14 juin 2024
La deuxième épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir d'une fiche individuelle de renseignements, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat au service public, par rapport aux fonctions de conservateur, ainsi que ses capacités scientifiques notamment dans la ou les spécialités dans laquelle (lesquelles) le candidat est admissible. Cette fiche individuelle de renseignements permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires dans une rubrique prévue à cet effet. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article 412-1 du code de la recherche. Le jury apprécie également les aptitudes du candidat à exercer les responsabilités telles que décrites à l'article 3 du décret du 28 août 2013 susvisé. Seul l'entretien donne lieu à notation (durée : trente minutes ; coefficient 3).
La fiche individuelle de renseignements est adressée par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours ou de l'examen professionnel. L'absence de fiche de renseignements ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission.Article 7
Version en vigueur depuis le 20/07/2011Version en vigueur depuis le 20 juillet 2011
La troisième épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).
La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV.
Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire n'est pas admis.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/11/2007Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007
Les concours internes mentionnés à l'article 1er comprennent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Ces épreuves sont obligatoires.Article 9
Version en vigueur depuis le 29/11/2007Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007
La première épreuve d'admissibilité consiste en une note, établie à partir d'un dossier à caractère culturel, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances et qualifications acquises (durée : cinq heures ; coefficient 3).Article 10
Version en vigueur depuis le 29/11/2007Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007
La deuxième épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de l'inscription au concours (durée : cinq heures ; coefficient : 4).
Les candidats qui concourent dans les spécialités Archéologie, Archives, Monuments historiques et inventaire, Musées choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A de l'annexe II.
Les candidats qui concourent dans la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au B de l'annexe II.Article 11
Version en vigueur depuis le 29/11/2007Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007
La troisième épreuve d'admissibilité consiste en la traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.
Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 14/06/2024Version en vigueur depuis le 14 juin 2024
La première épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité ainsi que les qualités du candidat et à évaluer les acquis de son expérience professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur le contenu des fonctions de conservateur du patrimoine.
Le jury évalue le niveau et la nature de l'expérience acquise par le candidat lors de son parcours professionnel, ses compétences professionnelles et techniques, ses motivations. Cette épreuve vise aussi à apprécier la qualité et la rigueur de sa démarche professionnelle, sa capacité à appréhender les enjeux liés aux fonctions d'encadrement et de gestion d'un service et ses aptitudes au management.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
En vue de l'épreuve orale de sélection, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées à l'annexe V du présent arrêté. Ce dossier sera transmis aux membres du jury.
Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours ou de l'examen professionnel. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La seconde épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte ou en une traduction d'un texte en langue ancienne suivie de questions relatives à l'histoire, à la civilisation liées à cette langue (durée : trente minutes : préparation : trente minutes ; coefficient 1).
La langue faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV bis. Le choix d'une langue ancienne n'est pas autorisé si le candidat a choisi une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité.
L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 2022 (NOR : MICB2121603A), ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l’année 2023.
Article 14
Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025
Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt.
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts.
Seuls peuvent être admis aux concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves orales d'admission une note au moins égale à cinq sur vingt.
Article 15
Version en vigueur du 29/11/2007 au 20/07/2011Version en vigueur du 29 novembre 2007 au 20 juillet 2011
Abrogé par Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 8
Avant le 1er septembre de l'année précédant celle du concours concerné, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, le cas échéant, les programmes des matières sur lesquels portent certaines épreuves d'admissibilité du concours.Article 16
Version en vigueur depuis le 20/07/2011Version en vigueur depuis le 20 juillet 2011
Le jury des concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury comprend de treize à quinze membres :
- dont au moins quatre membres choisis parmi les corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
- dont au moins quatre personnalités scientifiques et universitaires ;
- dont au moins quatre personnalités qualifiées, fonctionnaires ou non.
Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours au recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, deux personnalités qualifiées au moins doivent avoir en outre la qualité d'élu local.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le suppléant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Ce membre porte le titre de vice-président.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du patrimoine.
Des examinateurs et des correcteurs spécialisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour participer à la correction des épreuves. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.
Article 16-1
Version en vigueur depuis le 20/07/2011Version en vigueur depuis le 20 juillet 2011
Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.Article 17
Version en vigueur depuis le 20/07/2011Version en vigueur depuis le 20 juillet 2011
Les épreuves écrites sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, à l'exception des épreuves de langues qui sont notées par deux examinateurs ou correcteurs spécialisés.
La première épreuve d'admission du concours externe est notée par trois examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury.
La deuxième épreuve d'admission du concours externe et la première épreuve d'admission du concours interne sont notées par cinq membres du jury, dont le président. Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours au recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, un des membres a en outre la qualité d'élu local.
La troisième épreuve d'admission du concours externe et la seconde épreuve d'admission du concours interne sont notées par deux examinateurs spécialisés.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 20/07/2011Version en vigueur depuis le 20 juillet 2011
A l'issue des épreuves d'admissibilité des concours externes et internes, le jury arrête, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.Article 18
Version en vigueur depuis le 29/11/2007Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007
A l'issue des épreuves d'admission et à partir du total des points obtenus à l'écrit et à l'oral, le jury arrête, dans la limite des postes ouverts aux concours et pour chaque spécialité, une liste d'admission distincte pour chacun des concours précisant la spécialité dans laquelle le candidat est admis. Lorsqu'un candidat remplit les conditions pour être admis dans deux spécialités, il est déclaré admis au titre d'une seule spécialité, en tenant compte de l'ordre dans lequel il a classé les spécialités lors de son inscription aux concours. Ces listes sont établies par ordre de mérite. Le jury peut établir une liste complémentaire par spécialité.Article 19
Version en vigueur depuis le 29/11/2007Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007
L'arrêté du 14 septembre 2000 modifié fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (hors concours externe, spécialité Archives) et l'arrêté du 14 septembre 2000 modifié fixant les modalités du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (concours externe, spécialité Archives) sont abrogés au 1er janvier 2008.
Article 20
Version en vigueur depuis le 20/07/2011Version en vigueur depuis le 20 juillet 2011
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux concours ouverts au titre de 2012.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/11/2007Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 11 du décret du 16 mai 1990 susvisé, le décompte du nombre d'années au cours desquelles les candidats sont autorisés à concourir débute à compter de l'année 2008. Ce décompte commence dès lors que le candidat a participé à au moins une épreuve.
Article 22
Version en vigueur depuis le 29/11/2007Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Annexe I
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
OPTIONS DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ DU CONCOURS EXTERNE
A.-Options proposées aux candidats concourant pour les spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, MuséesArchéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Europe des périodes paléolithique et mésolithique.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de la France de la période néolithique et des âges des métaux.
Archéologie historique de la France de l'époque gallo-romaine jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu'au Ve siècle après J.-C.
Histoire de l'art et des civilisations du Moyen Age européen et de Byzance du ve siècle au XVe siècle.
Histoire de l'art et des civilisations de l'Europe du xve siècle à la fin du XVIIIe siècle.
Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du XVIIIe siècle à nos jours.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Egypte antique.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du Proche-Orient antique.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde islamique des origines à nos jours.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Inde et du monde indianisé des origines à nos jours.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Extrême-Orient (Chine, Japon, etc...) des origines à nos jours.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Afrique des origines à nos jours.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Océanie des origines à nos jours.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations des Amériques amérindiennes des origines à nos jours.
Ethnologie européenne.
Histoire des techniques et patrimoine industriel.
B.-Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel
Histoire des techniques et patrimoine industriel.
Patrimoine et sciences de la nature.
C. - Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité Archives :
Documents d'archives du Moyen Age à la fin du 18e siècle (analyse et commentaire historique et diplomatique). Cette option fait appel à des connaissances en paléographie, en latin et en ancien français.
Documents d'archives du 19e siècle à nos jours.Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 2022 (NOR : MICB2121603A), ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l’année 2023.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 20/07/2011Version en vigueur depuis le 20 juillet 2011
OPTIONS DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ DU CONCOURS INTERNE
A.-Options proposées aux candidats concourant pour les spécialités Archéologie, Archives, Monuments historiques et inventaire, Musées
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Europe des périodes paléolithique et mésolithique.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de la France de la période néolithique et des âges des métaux.
Archéologie historique de la France de l'époque gallo-romaine jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu'au ve siècle après J.-C.
Histoire de l'art et des civilisations du Moyen Age européen et de Byzance du ve siècle au xve siècle.
Histoire de l'art et des civilisations de l'Europe du xve siècle à la fin du XVIIIe siècle.
Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du XVIIIe siècle à nos jours.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Egypte antique.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du Proche-Orient antique.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde islamique des origines à nos jours.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Inde et du monde indianisé des origines à nos jours.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Extrême-Orient (Chine, Japon, etc.) des origines à nos jours.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Afrique des origines à nos jours.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Océanie des origines à nos jours.
Archéologie et histoire de l'art et des civilisations des Amériques amérindiennes des origines à nos jours.
Ethnologie européenne.
Histoire des techniques et patrimoine industriel.
Histoire des institutions françaises.
B.-Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel
Histoire des techniques et patrimoine industriel.
Patrimoine et sciences de la nature.
Annexe III
Version en vigueur depuis le 29/11/2007Version en vigueur depuis le 29 novembre 2007
LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES ET LANGUES ANCIENNES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT POUR LA TROISIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ (CONCOURS EXTERNE ET INTERNE)
Langues vivantes étrangères :
Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe.
Langues anciennes :
Grec ancien, hébreu ancien, latin.
Annexe IV
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT POUR LA TROISIÈME ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS EXTERNE
Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe.
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 2022 (NOR : MICB2121603A), ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l’année 2023.
Annexe IV bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT POUR LA SECONDE ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS INTERNE
Langues vivantes étrangères :
Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe.
Langues anciennes :
Grec ancien, hébreu ancien, latin.
Le choix d'une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité du concours interne impose le choix d'une langue vivante étrangère pour la seconde épreuve d'admission du concours interne.Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 2022 (NOR : MICB2121603A), ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l’année 2023.
Annexe V
Version en vigueur depuis le 20/07/2011Version en vigueur depuis le 20 juillet 2011
RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)
Identification du candidat
Nom :
Prénom :
Situation actuelle du candidat :
Ministère, collectivité territoriale, établissement :
Direction/service :
Statut :
Corps :
Grade d'appartenance :
Parcours de formation
Scolarité :
Etudes professionnelles et/ou technologiques et/ou universitaires :
Autres formations :
Expérience professionnelle
Fonctions actuelles :
Fonctions antérieures :
Les acquis de l'expérience professionnelle
Description des activités antérieures au regard de l'expérience professionnelle recherchée :
Les acquis de l'expérience professionnelle au regard du profil recherché :
Annexes
Tableau récapitulatif des documents à fournir
Déclaration sur l'honneur
Accusé de réception.
Fait à Paris, le 8 novembre 2007.
La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du personnel
et des affaires sociales,
O. Noël
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. Parmentier