Ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 instituant un privilège en faveur de la caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial.

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2004

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004

    Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 68 () JORF 12 février 2004

    La créance née d'un prêt consenti par la Banque du développement des PME en application des conventions conclues entre l'Etat et cet établissement, à un candidat à un office de notaire, d'avoué, de greffier des tribunaux de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire bénéficiant des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, est garantie par un privilège sur la finance de l'office. Lorsque le titulaire de l'office est une société, le privilège porte sur le quantum de la finance de l'office correspondant à celui des parts ou d'actions acquises au moyen de prêt. Ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/12/1958Version en vigueur depuis le 20 décembre 1958

    La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Par le président du conseil des ministres :

C. De GAULLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.