Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 (1)

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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  • Article 14

    Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1998Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1998

    Abrogé par Loi - art. 29 () JORF 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    I Paragraphe modificateur.

    II - Les avions et hélicoptères civils appartenant à des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, quelle que soit leur nationalité, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance en France, sont soumis au paiement d'une taxe annuelle, dénommée "taxe spéciale sur certains aéronefs".

    Cette taxe, recouvrée par année civile au profit de l'Etat, à compter du 1er janvier 1980, est à la charge du propriétaire ou, à défaut, de l'utilisateur de l'aéronef. Elle ne s'applique pas aux aéronefs affectés au transport public ou qui sont propriété de l'Etat ou qui appartiennent aux constructeurs et sont destinés aux essais et démonstrations en vol. Elle ne s'applique pas non plus aux aéronefs privés, monoplaces et biplaces, munis d'un certificat de navigabilité restreint.

    Ses taux sont les suivants :

    I.- Aéronefs dotés de moteurs à pistons : Puissance continue totale du ou des moteurs : Moins de 100 cv ; montant de la taxe :

    1.000 F ; Puissance continue totale du ou des moteurs : de 100 à 199 cv ; montant de la taxe : 1.200 F ; Puissance continue totale du ou des moteurs : de 200 à 299 cv ; montant de la taxe : 2.000 F ; Puissance continue totale du ou des moteurs : de 300 à 399 cv ; montant de la taxe : 3.000 F ; Puissance continue totale du ou des moteurs : de 400 à 599 cv ; montant de la taxe : 5.000 F ; Puissance continue totale du ou des moteurs : de 600 cv et plus ; montant de la taxe : 7.500 F.

    II. - Aéronefs à turbopropulseurs ou turbomoteurs : Puissance continue totale du ou des moteurs : moins de 500 cv ; montant de la taxe : 5.000 F. Puissance continue totale du ou des moteurs : de 500 à 999 cv ; montant de la taxe : 7.500 F. Puissance continue totale du ou des moteurs : de 1.000 à 1.499 cv ; montant de la taxe : 10.000 F. Puissance continue totale du ou des moteurs : 1.500 cv et plus ; montant de la taxe : 15.000 F.

    III. - Aéronefs à réacteurs : montant de la taxe : 30.000 F.

  • Article 15

    Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
    Création Loi 80-30 1980-01-18 Finances pour 1980 JORF 19 janvier 1980

    L'exemption prévue par l'article 195 du code des douanes est limitée aux produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Création Loi 80-30 1980-01-18 Finances pour 1980 JORF du 19 janvier 1980

    Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

    Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande déposée avant le 31 décembre 1981 à condition que le prêt soit effectivement accordé.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Création Loi 80-30 1980-01-18 Finances pour 1980 JORF 19 janvier 1980

    I - Pour leur montant qui excède 100.000 F en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré lors que les conditions suivantes se trouvent simultanément réunies :

    1° Le montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du contrat, donnant ouverture aux droits de mutation par décès en application du présent article, représente les trois quarts au moins du capital assuré au titre dudit contrat ;

    2° L'assuré est âgé de soixante-six ans au moins au jour de la conclusion du contrat.

    II - Lorsque plusieurs contrats sont conclus par un même assuré âgé de soixante-six ans au moins ou lorsque la garantie en cas de vie et la garantie en cas de décès résultent de contrats distincts, ces contrats sont considérés comme constituant un seul contrat pour l'application du présent article.

    III - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Création Loi 80-30 1980-01-18 Finances pour 1980 JORF 19 janvier 1980

    Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.

    Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500 000 F.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Création Loi 80-30 1980-01-18 Finances pour 1980 JORF 19 janvier 1980

    Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE.

MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.

(1) TRAVAUX PREPARATOIRES.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 1560 ;

Rapport de M. Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 1566) ;

Avis des commissions : affaires culturelles (n° 1562), affaires étrangères (n° 1563), défense nationale (n° 1564), lois (n° 1565) et production (n° 1567) ;

Discussion les 7, 9, 11 janvier 1980 ;

Adoption le 11 janvier 1980 (art. 49, alinéa 3, de la Constitution).

SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 148 (1979-1980) ;

Rapport de M. Blin, au nom de la commission des finances, n° 149 (1979-1980) ;

Avis de la commission des affaires sociales, n° 151 (1979-1980) ;

Discussion les 15, 16, 17 janvier 1980 ;

Adoption le 17 janvier 1980.